REPUBLIQUE DU TCHAD                                    



UNITE-TRAVAIL-PROGRES

                                                                                                                  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

 
VISA : SGG

Loi N°          / PR /  2012  portant régime de la presse au Tchad

 

Vu la constitution ;

L’assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du

Le Président de la République a promulgué la loi dont la teneur suit :

 

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Art 1er : Laprésente loi a pour objet de modifier la loi 017/PR/2010 relative au régime de la presse au Tchad ;

Art 2 : La liberté d’exprimer ses idées et ses opinions par tout moyen de communication est reconnue à tout citoyen.

Toutefois seules les imprimeries installées au Tchad sont habilitées à tirer les journaux à paraitre.

Art 3 : La presse et l’imprimerie sont libres.

Art4 : Est considéré comme organe d’information, toute entreprise de presse écrite, audiovisuelle ou électronique publiant régulièrement des informations générales diffusées auprès du public.

Toutefois, ne sont pas assimilées aux organes d’information, au sens de laprésente loi, les personnes physiques ou morales qui assurent des publications ci-dessous :

a)    Feuilles d’annonce, prospectus, catalogues, almanachs ;

b)   Publications ayant pour objet principal la diffusion d’horaire, de programmes, de cotations, de modèles, plans, dessins ou devis ;

c)    Publications, périodiques et revues à caractère scientifique, ethnique, juridique, administratif, culturel.

Art 5 : A la qualité de  journaliste professionnel toute personne qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une entreprise de presse écrite ou audiovisuelle et qui en tire l’essentiel de ses revenus.

Cette qualité est attestée par la délivrance d’une carte  d’identité de journaliste professionnel.

Art 6 : Sont assimilés aux journalistes professionnels, les collaborateurs permanents de la rédaction, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent à titre quelconque qu’une collaboration occasionnelle.

Art 7 : A la qualité de journaliste pigiste, toute personne qui collabore de façon occasionnelle et rétribué à un ou plusieurs organes de presse et qui en tire 40 pourcent au moins de ses revenus.

Art 8 : A la qualité de correspondant de presse, toute personne qui collabore de façon occasionnelle et rétribuée à un organe de presse ;

Les correspondants des organes de presse étrangers sont soumis à une accréditation auprès du Ministère de la Communication.

S’ils sont étrangers, ils doivent être en règle vis-à-vis de la législation sur l’immigration.

Ils sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, à la réglementation tchadienne sur la communication et ne peuvent invoquer des textes ou des principes d’autres pays.


CHAPITRE II : DU STATUT DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL


Section 1 : Des conditions particulières de l’activité du journaliste professionnel

Art 9 : Le journaliste professionnel est régi par une convention collective librement négociée entre les journalistes et les entreprises de presse publiques et privées

Est journaliste professionnel dans les conditions prévues par la présente loi, toute personne physique

Justifiant d’un diplôme supérieur délivré par une école professionnelle de journalisme, à défaut, une licence de l’enseignement supérieur assortie d’une formation professionnelle de deux ans ou encore d’une maitrise de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent assorti d’une formation professionnelle d’un an  dispensé dans une école de journalisme agréée par l’Etat ;

Ayant pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une entreprise de presse écrite ou audiovisuelle et qui en tire l’essentiel de ses revenus.

Exerçant cette activité dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audio visuelle.

 

Art 10 : la clause de conscience est reconnue au journaliste professionnel.

A ce titre, il ne peut être contraint d’accomplir un acte professionnel ou d’exprimer une opinion contraire à sa conviction ou à sa conscience.

Lorsqu’un journaliste professionnel perd son emploiparce qu’il a invoqué la clause de conscience, il a droit aux mêmes indemnités que celles dus pour un licenciement abusif.

Art 11 : Le journaliste professionnel a libre accès à toutes les sources d’informations et a le droit d’enquêterlibrement sur tous les faits qui conditionnent et la vie publique.

Cependant, il est tenu au respect strict de la déontologie et à l’éthique professionnelle.

Section 2 : De la carte d’identité du Journaliste professionnel

Art 12 : il est institué  une carte d’identité du journaliste professionnel.

Les caractéristiques de cette carte, ainsi que durée de validité, sont déterminées par décret sur proposition du haut conseil de la communication.

La carte professionnelle est obligatoire pour tout journaliste participant d’une manière quelconque à un organe de presse.

Art 13 : La présentions de la carte  d’identité de journaliste professionnel permet au titulaire :

a)    D’accéder librement à tout moment, aux aérodromes habituellement réservés aux voyageurs, à l’embarquement et au débarquement ;

b)   De franchir les cordons des services d’ordre et de s sécurité et d’accéder aux lieux ou se déroule un événement public ;

c)    De bénéficier, dans l’exercice de sa profession, de la priorité aux guichet des postes et télécommunications en général et particulièrement pour l’obtention de communications, téléphoniques, de télex, de télécopie ou de l’internet.

Les autorités administratives et de police peuvent, à tout moment, inviter le journaliste à produire sa carte d’identité de journaliste professionnel.

Art 14 : Il est crée une commission paritaire d’attribution de la carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication.

Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décretpris en conseil de Ministres. La commission dispose à ce titre un pouvoir disciplinaire.

En cas de manquement aux règles d’éthique et de déontologie, la commission paritaire  d’attribution de carte d’identité de journaliste professionnel prononce les sanctions suivantes :

       L’avertissement

       Le blâme

       La suspension

       La radiation

La suspension entraine de plein droit le retrait de la carte d’identité. La radiation entraine son  retrait définitif.

La commission paritaire d’attribution de cartes est saisie par tout intéressé. Elle peut également se saisir d’office.

Les décisions de la commission paritaire sont susceptibles de recours, en cas de contestation devant les organes de régulationsiégeant en formation collégiale et le cas échéant, devant les juridictions compétentes.

Pour l’accomplissement de sa mission, la commission paritaire dispose d’un secrétariat permanent.

 

Chapitre III : Des conditions et de la responsabilité de la publication

Section 3 : Des modalités de la publication

Art 16 : Tout journal ou écrit périodique est soumis à la formalité du dépôt légal.

Cinq(5) exemplaires du journal ou écrit périodique sont mis à la disposition du Procureur de la République et du Haut Conseil de la Communication qui délivre une autorisation de paraitre dans les sept(7) jours suivant le dépôt de la déclaration.

Art 17 : La déclaration de parution est faite sur papier timbré et signée par le directeur de la publication de l’organe de presse. La déclaration de parution doit comporter les mentions suivantes :

       Le titre du journal et sa périodicité ;

       Le nom et l’adresse du directeur de publication et éventuellement du codirecteur de publication ;

       Le nom et l’adressedes personnes physiques ou morales du propriétaire de l’organe ;

       L’adresse de l’imprimeur de droit tchadien dont le siège est situé obligatoirement sur le territoire national.

Elle comprend les pièces suivantes :

       Un curriculum vitae du directeur de publication ;

       Une fiche d’état civil de tous les journalistes employés par l’organe.

       Un extrait du casier judiciaire du directeur de publication, le tout datant de moins de trois mois ;

       Un certificat de nationalité du directeur de publication et du rédacteur en chef.

Il en est donné récépissé par le procureur de la Républiquedans un délai n’excédantpas  dix(10) jours à compter de l’autorisation de paraitre délivrée par le Conseil de la Communication.

Un registre doit être tenu à cet effet par le Haut conseil de la communication. Le directeur de publication doit être majeur, avoir la jouissance de ses droits civils et n’être pas privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire.

 

Art 18 : Toute modification dans les conditions énumérées ci-dessus doit êtreportée à la connaissance du Procureur de la Républiqueet du  Haut Conseil de la Communication dans un délai de sept(7) jours.

Art 19 : Le directeur de publicationet l’imprimeur s’assurent que les deux exemplaires de la parution sont déposés auprès du parquet d’instance, deux au Haut Conseil de la Communication et deux aux archives nationales du Tchad ;

Le dépôt auprès du parquet d’instance tient lieu de dépôt légal.

Tous ces dépôts doivent être effectués la veille du jour de la mise en distribution.

Tous ces dépôts doivent être effectués immédiatement avant la mise  en distribution.

Section 4 : De la responsabilité de la publication

Art 20 : Tout  journal ou écrit périodique doit avoir un directeur de publication ou un rédacteur en chef formé en journalisme suivant les critères énoncés à l’article 9 ci-dessus.

Dans le cas ou le directeur de publicationest appelé à exercer un mandat politique ou tout autre lui accordant une immunité, il doit désigner dans un délai d’un mois un codirecteur de publication ne bénéficiant pas lui-même de cette immunité. Ce directeur satisfera par ailleurs aux obligations exigées de tout directeur de publication.

 

Art  21 : Sont passibles de poursuites comme auteurs principaux des infractions commises par voie de presse dans l’ordre ci-après :

       Le directeur de publication ou l’éditeur ;

       A défaut, les auteurs ;

       à défaut d’auteurs, les imprimeurs ou réalisateurs ;

       à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les   et les afficheurs ;

Art 22 : Lorsque le directeur de publication, le codirecteur de publication ou l’éditeur est mise en cause, les auteurs des articles sont poursuivis comme complices. Toute personne dont la complicité viendrait à être établie, peut êtrepoursuivie au même titre.

Les imprimeurs ne sont poursuivis pour fait d’impression que s’il est prouvé  qu’ils ont sciemment, ou à défaut de codirecteur dans les conditions prévues à l’article 16.

Art 23 : Lespropriétaires des entreprises de presse sont responsables des condamnations pécuniaires prononcés contre les personnes désignées  aux articles 20 et 21 ci-dessus.

 

Art 24 : Les noms du directeur de publication et, éventuellement du codirecteur, ainsi que celui de l’imprimeur sont imprimés sur chaque exemplaire du journal ou périodique.

 

Art 25 : En cas de violation des dispositions prescrites par les articles   15 à  24 de la présente loi, le propriétaire, le directeur de publication et l’imprimeur sont punis solidairement ou individuellement selon les cas :

        d’une amende de 300.000 à 3.000.000FCFA et d’une suspension de parution n’excédant pas douze mois en cas de manquement aux obligations prévues par les articles 18 19 20 et 24 de la présente loi.En cas de récidive, le tribunal peut prononcer l’interdiction définitive de parution.

       D’une peine de un(1) à deux(2) d’emprisonnement et ou d’une amende de 500.000 à 3.000.000 FCFA.

le tribunal peut prononcer une interdiction définitive de parution en cas de manquement aux prescriptions de l’article 16 ou en cas de fausse déclaration concernant les mentions légales prévues à l’article 17.

 

Le journal ou l’écrit périodique ne peut continuer de paraitre qu’après accomplissement des formalités ci-dessus, sous peine de d’une amende de 25.000 fr prononcée solidairement contre les mêmes  personnes pour chaque numéro  publié. L’amende court à partir du jour de prononcé du jugement s’il est contradictoire, ou du troisième jour qui suit la notification, s’il est rendu par défaut.

La saisie  du ou des numéros incriminés peut être  ordonnée par le juge.

                                      SECTION 5 : DE LA CONTRADICTION

Art 26 : Aucune  personne physique ou morale ne peut être propriétaire de plus de trois (3) organes d’information dont la déclaration de parution a été faite au Tchad

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’Etat

 

CHAPITRE IV : DE LA PRESSE ETREANGERE

ART 27 : La presse étrangère s’entend toute publication dont la déclaration de parution n’a pas été faite au Tchad.

Art 28 : Pour autant qu’elles ne menacent pas la sécurité, l’ordreou la morale, la circulation la distribution et la vente des journaux étrangers  sont libres  dans les conditions déterminées par un décret pris en Conseil des Ministres

Tout journal étranger doit faire l’objet d’un dépôt auprès du parquet d’instance, du Haut  Conseil de la communication et de archives nationales cri deux exemplaires

Art 29 : Les organes de la presse étrangère peuvent avoir des correspondants nationaux.


CHAPITRE V : DU DROIT  DE RECTIFICATION ET DU DROIT DE REPONSE

Art 30 : Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de rectification si elle estime que ses actes  ou déclarations ont été inexactement rapportés par un organe de presse

Art 31 : Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas ou des imputations diffusées par un organe  de presse sont susceptibles de porter atteinte à son honneur et sa réputation

Art 32 : Le Directeur de publication est tenu d’insérer gratuitement toute rectification qui lui est adressée par un dépositaire de l’autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui auraient été inexactement rapportés par l’organe dont il est le Directeur de publication.

Toutefois, la longueur de la rectification ne doit pas dépasser  le double de celle de l’article incriminé

Art 33 : Le Directeur de publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réceptionles réponses de toute personne physique ou morale nommée ou désignée dans le journal  ou écrit, périodique quotidiens sous peine d’une amende de 150.000 à 500.000 CFA sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent découler de l’article incriminé.

Art 34 : En ce qui concerne les journaux ou périodiques non quotidiens, le Directeur  de publication, sous peine de mêmes sanctions, est tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suit sa réception.

Dans ce cas, cette insertion doit être faite à la même place et avec les mêmes caractères que l’article qui l’a provoquée sans aucune altération.

Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature, qui ne sont pas comptées dans la réponse, celle-ci est limitée à la longueur de l’article incriminé.

Art 35 : Les dispositions énumérées ci-dessus s’appliquent aux répliques lorsque le journaliste a accompagné la réponse de nouveaux commentaires.

La réponse est toujours gratuite .Le demandeur en insertion ne peut excéder les limites fixées dans le présent article.

La réponse n’est exigible que dans l’édition ou les éditions ou a paru l’article.

Art 36 : Est estimé au refus d’insertion et puni des mêmes peines, sans préjudice de dommages et intérêts, le fait de publier dans la région desservie par des éditions ou l’édition telles que prévues au paragraphe précédant une édition spéciale d’où serait retranchée la réponse que le correspondant du journal était tenu de reproduire.

Le tribunal se prononce dans les dix (10) jours de la citation sur plainte en refus d’insertion. Il peut décider que le jugement ordonnant l’insertion soit exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. S’il ya appel, il est statué dans les 10 jours de la déclaration faite au greffe.

Art 37 : Pendant la période électorale, le délai prévu est réduit à vingt quatre heures pour les journaux quotidiens.

La réponse faisant l’objet de la demande d’insertion doit alors être remise six heures aux moins avant le tirage de la publication.

Dès l’ouverture de la période électorale, le Directeur de publication est tenu de déclarer au Parquet, sous peine des sanctions prévues à l’article 30 ci-dessus, l’heure à la quelle il entend fixer le tirage de son journal .Le délai de citation sur le refus d’insertion est réduit de vingt quatre heures et la citation peut être délivrée d’heure en heure sur l’ordonnance rendue par le tribunal.

Art 38 : En ce qui concerne les moyens de communication audiovisuelle, toute personne physique ou morale qui s’estime lésée par les imputations susceptibles de nuire à son honneur ou à sa réputation peut s’adresser au service public ou privé ayant diffusé l’émission litigieuse et dans les 8 jours suivant celle-ci, une demande précisant les imputations sur lesquelles elle entend répondre et la teneur de sa réponse.

La demande doit être adressée au Directeur de  l’organe par lettre  recommandée avec avis de réception.

Si la réponse est acceptée, elle doit être diffusée dans la plus proche édition du même programme et dans tous les cas, dans un délai n’excédant pas trois (3) jours après sa réception.

Sa durée ne peut être supérieure à deux minutes et la longueur du texte ne peut pas excéder trente lignes dactylographiées.

En cas de refus ou de rejet implicite résultant du silence gardé pendant huit jours (vingt quatre heures en période électorale et si le demandeur est l’un de candidats),la personne qui a demandé de bénéficier du droit de réponse peut saisir le Président du Tribunal de première instance.

Le Président du Tribunal peut ordonner, sous astreinte, la diffusion de la réponse et déclarer son ordonnance exécutoire sur minute nonobstant appel.

Qu’elle soit acceptée amiablement ou qu’elle résulte d’une décision judiciaire, la réponse doit être diffusée dans les conditions d’audience équivalentes à celles du message qui en estla cause.

Art 39 : La publication ou la diffusion du droit de réponse peut être refusée par le directeur de publication dans les cas suivants :

-si l’information publiée ou diffusée n’a pas porté atteinte ni à l’honneur, ni à la réputation, ni aux droits et intérêts de celui qu’elle vise ;

-si la réponse est susceptible de troubler l’ordre public ;

-si elle-même , constitue une infraction à la loi ;

-si une réponse a déjà été publiée à la demande de l’une des personnes autorisées prévues à l’article 28.

Saisi à la diligence de la personne physique ou morale concernée, le tribunal peut ordonner la publication ou la diffusion du droit de réponse sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent découler de l’article incriminé et de l’action intentée.

CHAPITRE VI : DE L’AIDE A LA PRESSE

Section 6 : De l’aide à la presse

Art 40 :L’Etat apporte  directement ou indirectement  une aide aux organes d’information écrits ou audiovisuels qui contribuent à l’exercice du droit du public à l’information.

Art 41 : Il est crée un fonds d’aide à la presse, alimenté par une subvention annuelle de l’Etat ou éventuellement par les contributions d’organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers.

La gestion dudit fonds est assurée par le Haut Conseil de la communication.

Art 42 : Pour bénéficier de ce fonds, les organes d’information doivent remplir les critères suivants :

-Il faut que le directeur de publication ait la responsabilité de la gestion de l’information ;

-pour la presse écrite, au moins soixante cinq pour cent de la surface rédactionnelle de l’organe de presse doit être consacrée à l’information politique, sociale, économique, culturelle, ou sportive ;

-au moins un tiers des ressources doit provenir de la vente, des abonnements ou des souscriptions publiques ;

-pour les organes d’information audiovisuels, le montant de l’aide sera fixé par le Haut Conseil de communication (HCC) en fonction de leur statut commercial, communautaire ou associative.

L’octroi de cette subvention est subordonné à l’absence de toute condamnation judiciaire, toute mise en demeure ni mesure conservatoire durant les deux(2) dernières  années.

 

Art 43 : Le Haut Conseil de communication publie chaque mois la liste des bénéficiaires du fonds et la composition de l’équipe de rédaction de chaque organe de presse opérant au Tchad.

Les modalités d’octroi du fonds d’aide à la presse ainsi que toutes les mesures indirectes de soutien à la presse sont précisées par décret sur proposition du haut Conseil de communication.

CHAPITRE VI : DES SAISIES

Art 44 : La saisie provisoire des journaux ou périodiques régulièrement constitués, des imprimés ou autres éléments d’information résultant d’une infraction à la loi ou d’une faute civile, peut être ordonnée, après débat contradictoire, par le tribunal territorialement compétant.

Toutefois, lorsque la mise en distribution de l’un des moyens cités ci-dessus risque de poser un trouble à l’ordre ou à la tranquillité publique, Le Procureur de la République peut procéder à la saisie du numéro concerné et en aviser immédiatement le tribunal compétent.

 

Le tribunal est tenu de statuer au fonds dans les dix jours

Art 45 : En cas de saisie définitive, le tribunal prononce la destruction de tous les exemplaires, sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d’être engagées contre les auteurs et leurs complices.

En cas de relaxe prévenu ou lorsque la saisie n’est pas justifiée, le tribunal peut accorder les dommages et intérêts et prononcer la main levée de la saisie au profit de l’entreprise ou de personne visée par la saisie.

CHAPITRE VII : DES CRIMESET DES DELITS COMMIS PAR TOUT MOYEN DE COMMUNICATION

                                Section 7 : Des incitations aux crimes et délits

Art 46 : Seront punis comme complice de diffamation ou d’injures ,ceux qui ,soit par des écrits ,des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publiques, soit par des placards ou affiches exposés au public, auront directement incité l’auteur ou les auteurs à commettre  la diffamation ou à proférer des injures ,si l’incitation a été suivie d’effet.

Art 47 :Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 46 ci-dessus, auront directement incité , soit au vol ,soit au meurtre ,à l’assassinat ,au pillage et à l’incendie, à la destruction volontaire d’édifices, magasins, digues, chaussées, véhicules, ponts, voies publiques, ou privées, et d’une façon générale, de tous les objets mobiliers ou immobiliers, soit à des crimes ou délits contre la sureté extérieure ou intérieure de l’Etat, seront punis, dans le cas ou cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, conformément au code pénal . Dans ce cas, une suspension de parution n’excédant pas douze(12) mos ou une interdiction de paraitre peut être ordonnée par le tribunal comme une peine complémentaire.

Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens prévus à l’article 46 ci-dessus, auront fait l’apologie des crimes de guerre et des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi.

Art 48 : Toute provocation par l’un des articles énoncés à l’article 46 ci-dessus adressée aux forces et de défense, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu’ils commandent pour l’exécution des lois et règlements militaires ,sera punie d’un emprisonnement de un (1) an à trois(3) anset ou d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 FCFA et d’une suspension de parution de douze (12) mois.

Art 49 : Aucune condamnation ne peut intervenir au sens des dispositions de l’article 46contre le prévenu si celui-ci démontre qu’il n’a fait que rapporter des propos tenus par un autrui ou cherchait à faire valoir un point de vue ou attirer  l’attention du public sur une matière liée à la conduite des affaires publiques et qu’il cherchait à en établir le bien-fondé par discussion.

Art 50 : La publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen de communication que ce soit, de fausses nouvelles, des pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faites des mauvaises fois, elle aura troublé la paix publique, sera punie d’un emprisonnement de cinq (5) mois à dix (10) ans.

Section 8 : Des délits contre les personnes

Art 51 : La diffamation s’entend toute imputation d’un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps constitué.

La publication directe et par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par des termes, des discours, par des images, par des écrits ou imprimés, par des photographies ou des affiches incriminées.

Toute expression outrageuse, qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.

Art 52 : La diffamation commise par l’un des moyens énoncés à l’article 46 ci-dessus envers les cours, les tribunaux, les forces armées, les forces de sécurité intérieure, les corps constitués et les administrations publiques sera punie  d’une amende de 100 .000 à 500.000 FCFA ou d’une suspension n’excédant pas trois (3) mois, sans préjudice des réparations civiles.

Cette infraction n’est pas retenue lorsque le prévenu démontre qu’il n’a fait que rapporter des propos tenus par autrui ou cherchait à faire valoir un point de vue ou attirer l’attention du public sur une matière liée à la conduite des affaires publiques et qu’il cherchait à en établir le bien-fondé par discussion.

Art 53 : Sera puni de la même peine la diffamation commise par les mêmes moyens envers toute personne à raison de sa fonction ou de sa qualité.

Art 54 : La diffamation commise envers les particuliers par les moyens énoncés à l’article  46 ci-dessus sera puni d’une amende de 10.000 à 50.000 FCFA ou d’une suspension de parution d’une durée  n’excédant pas huit(8) mois, sans préjudice de réparations civiles.

La diffamation commise par les mêmes moyens envers le groupe de personnes non désignés par l’article 52 de la présente loi, mais qui appartient à une ethnie, une région ou à une religion  déterminée sera puni d’unepeine d’emprisonnement de un(1) an à trois(3) ans et d’une  amende de 1.000.000 à 5.000.000 FCFA et d’une suspension de parution d’une durée n’excédant pas six(6) mois, lorsqu’il aura pour but de susciter la haine ou d’inciter à la violence entre les personnes, sans préjudice des réparations civiles.

En cas de récidive, le tribunal ordonne l’interdiction définitive de parution.

Art 55 : L’injure commise par les mêmes moyens envers les personnes ou groupe de personnesprévues aux articles 51 et 54 de la présente loi sera puni d’une amende de 1.000.000 à  3.000.000 FCFA ou d’une suspension de parution d’une durée n’excédant pas trois(3) mois, sans préjudice des réparations civiles.

Art 56 : Les articles 52 et  53 et 54ne sont applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas ou les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l’intention de porter atteinte à l’honneur des héritiers, époux ou légataire universels vivants.

Que les auteurs des diffamations ou injures aient ou non l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou les légataires universels vivants, ceux-ci  pourront user dans les deux cas du droit de réponse prévu par la loi.

Art  57 : La véracité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf :

-lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

Section 9 : Des publications interdites et de l’immunité de la défense

Art 58 : il est interdit de publier les actes d’accusation et tous autres actes de  procédure criminelle ou  correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique et ce sous peine d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA, sans préjudice des réparations civiles.

Art 59 : la diffusion par quelque moyen que ce soit, y compris l’internet et quel qu’en soit le support, de la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à  la dignité d’une victime ou qu’elle a été réalisée sans l’accord de cette dernière, sera punie d’une amende de 100.000 à 300.000 FCFA, sans préjudice des réparations civiles.

Toutefois,  il n’y a pas délit lorsque la publication a été faite sur la demande écrite du juge chargé de l’instruction ou avec son autorisation écrite.

Art 60 : est interdite et punie d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA, toute parution avant jugement par quelque moyen que ce soit, de photographie, dessin et autre illustrations susceptibles de reproduire tout ou partie des circonstances des meurtres, assassinats, parricides, infanticide, empoisonnement,  coups et blessures volontaires, ainsi que toutes affaires des mœurs.

Art 61 : Il est interdit de rendre compte des débats de procès en diffamation non publics, sous peine d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA.

Art 62 : Les juridictions militaires peuvent, sans prononcer le huis clos, interdire la publication de leurs débats par les moyens d’information.

Art 63 : Est interdite l’utilisation d’appareils d’enregistrement sonore ou audiovisuel après l’ouverture des procès, sous peine d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA, sans préjudice de la saisie de l’objet.

Art 64 : Il est interdit de publier les délibérés des tribunaux et cours avant qu’ils ne soient vidés par les juges, sous peine d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA.

Art 65 : Il est interdit de publier des faits qui portent atteinte à la vie privée  et  à la sphère intime des particuliers.

Art 66 : il est strictement interdit de publier, par quelque moyen que soit, des articles incitant à la haine tribale, raciale ou religieuse, sous peine d’un emprisonnement d’un (1) à deux (2) ans et d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 FCFA.

Le tribunal peut ordonner la suspension de parution d’une durée n’excédant pas huit (8) mois ou le retrait de l’agrément ou  de la carte de presse sans préjudice de réparation civile.

Le tribunal peut en outre ordonner la saisie dans les cas suivants :

       Offense et outrage au Président de la République

       Outrage au premier Ministre  et aux autres  membres des gouvernements

       Incitation à la xénophobie, à la haine tribale, religieuse, raciale sous toutes ses formes

       Apologie des crimes de guerre ou de collaboration avec l’ennemie

       Incitation des militaires et de force de l’ordre à l’insoumission et à la rébellion.

Le tribunal peut assortir  sa décision d’une exécution provisoire nonobstant toutes  voies de recours.

 

En cas récidive, les deux (02) peines seront doublées et cumulées à l’égard des auteurs de leurs complices.

 

Art 67 : ne donnent lieu à aucune action en diffamation la reproduction ou la diffusion des discours tenus à l’occasion des assisses de l’Assemblée Nationale, ainsi que les rapports ou  tout autre document sonore, visuel ou imprimé émanant de ladite Assemblée.

Il en est de même pour les comptes rendus des séances publiques de l’Assemblée.

 
CHAPITRE : DE LA PROCEDURE DE POURSUITES

Art  68 : Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les personnes mentionnées à l’article 51 et des particuliers prévus par l’article 52, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée.

Toute fois, le délit d’offense au Président de la République est constitué par toute allégation diffamatoire tant au regard de sa vie privée que publique et qui sont de nature à porter atteinte à son honneur et à sa dignité.

Les poursuites pourront être engagées  par le parquet sans plainte préalable du Président de la République.

Aussi, la poursuite pourra en outre être exercée par le Ministère public lorsque la diffamation ou l’injure commise envers un groupe de personne appartenant à une race ou à une religion  déterminée aura eu pour but d’inciter à la haine tribale ou religieuse.

Il est strictement interdit de publier, par quelque  moyen que ce soit, des articles portant atteinte à la vie privée et l’intimité des personnes, sous peine d’une amende de 1.000.000 à 3.000.0000 FCFA, sans préjudice de réparations civiles.

Art 69 : Sous réserve de l’alinéa 3 de l’article 68 ci-dessus, en cas de poursuites exercées à la requête  de la partie lésée, le désistement du plaignant éteint l’action publique.

Art 70 : si le Ministère public requiert une information, il sera tenu dans son réquisitoire d’articuler ou de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures, en raison desquelles la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l’application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.

Art 71 : la citation précise et qualifie le fait incriminé, elle indique le texte de la loi applicable à la poursuite.

Art 72 : En cas de diffamation ou l’injure, pendant la période  électorale, sur  autorisation du président du tribunal, le délai de citation peut être réduit à vingt quatre (24) heures, y compris le délai de distance.

 

CHAPITRE X : DES DISPOSITIONS FINALES

 

Art  73 : la présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment la loi N°17/PR/ sera enregistrées et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.

 

              N’Djamena, le

 
 

IDRISS DEBY ITNO

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