En parcourant les médias Tchadiens et internationaux, journaux, sites et blogs confondus, nous apprenons qu’il est reproché, à l’ancien Premier Ministre du Tchad, Joseph DJIMRANGAR DADNADJI, d’avoir commis un faux.

 

Cependant, l’analyse des éléments de faits (I) permet de démontrer que l’infraction ne peut pas être constituée (II) et nous souhaitons, vivement, que cette affaire permette à la justice d’affirmer son indépendance en le déclarant non coupable (III).

 

I Un bref rappel des faits conduisant à l’affaire DJIMRANGAR Avant de revenir aux faits qualifiés de faux en écriture (B) il importe de rappeler les démissions successives de Joseph DJIMRANGAR DADNADJI (A). A Les démissions successives de DJIMRANGAR comme prémices à ses ennuis Grand commis de l’Etat, Joseph DJIMRANGAR DADNADJI a gravi toutes marches de l’Administration Tchadienne, jusqu’à sa nomination, le 21 janvier 2012, au poste de Premier Ministre. A ce poste, très vite, l’homme a voulu s’affirmer. L’on se souviendra, entre autres, du courrier par lequel il dénoncera l’élection de Monsieur MADJIRANGUE, à la tête de la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) alors même que ce dernier avait le soutien du Président Idriss DEBY ITNO. Dans sa lettre, le Premier Ministre d’alors, mettra en exergue l’indélicatesse du président élu de la CENI. Intitule d’insister sur le fait que l’histoire lui donnera raison et MADJIRANGUE finira par être confondu et quittera la tête de l’Institution en charge d’organiser les élections au Tchad. Peu de temps après ce bras de fer, ce « ennemi des paresseux » et « ami des travailleurs » sera contraint à la démission.

 

Après sa démission intervenue en date du 21/11/2013. Joseph DJIMRANGAR DADNADJI subira les humiliations dont, seul, Idriss DEBY ITNO détient aussi bien le secret que le record. Dans N’Djamena Bi-Hebdo N°1583, l’éditorialiste rappelle qu’il est « plusieurs fois humilié à l’aéroport de N’Djamena à l’occasion de ses déplacements à l’extérieur, il l’a été plus encore à Iriba lorsque publiquement Deby l’a traité de comploteur. L’homme est resté de marbre et Déby jubilant espérait comme d’habitude que, de guerre lasse, Djimrangar ferait comme tous les cadres de son rang : revenir s’agenouiller, implorer la grâce et le pardon de Deby et hériter d’un strapontin. De cette pitance des humiliés du régime, l’enfant terrible de Bébo-Pen n’en veut point. » En effet, tirant les conséquences de ces humiliations, Joseph DJIMRANGAR DADNADJI, a cru bon devoir démissionner, également, du MPS (Mouvement Patriotique du Salut), parti au pouvoir dont le véritable chef est Idriss DEBY-ITNO. En quittant le MPS, DADNADJI a pris le soin de préciser qu’il n’a pas encore l’âge de la retraite politique. C’est, voulant faire cette démonstration qu’il va se heurter à l’administration et à la politique, deux mondes, qu’il connait pourtant très bien.

 

Prétendre que Joseph DJIMRANGAR DADNADJI est capable de falsifier un acte de naissance est, le moins qu’on puisse dire, insoutenable. Mais que s’est-il passé donc ? B) Les faits supposés de faux en écritures Pour répondre à cette question, nous lisons dans le Progrès n°4043, publié le 10 que « d’après des sources proches du dossier, Djimrangar Dadnadji, après son baptême religieux, en 2010, a ajouté son prénom biblique Joseph à son appellation ». Juriste aux compétences avérées il a fait les choses dans les règles de l’art comme le laisse comprendre le Progrès n°4043. Relisons-le donc : « Joseph Djimrangar Dadnadji aurait déclaré la même année, ce changement d’état civil auprès du président du Tribunal de N’Djamena. Selon les mêmes sources, le tribunal aurait, à la demande de l’intéressé, délivré, le 4 octobre 2010, une ordonnance de changement de nom sous le répertoire 842-2010. ‘C’est au vu de cela qu’il s’est adressé à la commune de Bédjondo (sous-préfecture de l’actuelle région du Mandoul) où son acte de naissance est établi, pour ajouter le prénom Joseph. ». La procédure de changement de nom ou encore de rajout ne peut pas échapper à DADNADJI et intitule de préciser que son nouveau prénom est connu et reconnu par tous. La preuve par texte, le Décret N° 066/PR/2013 du 21 janvier 2013, signé par Idriss DEBY ITNO et portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement dispose en son article 1er que « Monsieur DJIMRANGAR DADNADJI JOSEPH est nommé Premier Ministre, chef du Gouvernement. » Son âge, contrairement à beaucoup, l’homme ne l’a jamais caché. Comment en être autrement quand on a été Premier Ministre ? Le reportage qui lui est consacré, par la télévision Tchadienne, à l’occasion de sa nomination comme Premier Ministre, en est une manifestation publique. Même Wikipédia, l’encyclopédie en ligne, encore et toujours son âge. Que reproche-t-on à DJIMRANGAR ?

 

Pour le Progrès N° 4043 « c’est lors de ses démarches pour la création de son propre parti politique que l’on a constaté sur l’acte de naissance de Joseph Djimrangar Dadnadji, ce changement que l’on qualifie, à la Police judiciaire, de ‘surcharges et des ratures’. » Ne peut-on pas accepter qu’il s’agisse plutôt d’une erreur matérielle que d’un faux et usage de faux en écriture ? Pour notre part, nous soutenons qu’il y a absence de délit car, il y a défaut d’élément moral. Il conviendra alors d’en faire une brève démonstration. II Absence de délit de faux en écritures pour défaut de l’élément moral L’infraction peut être définie comme une violation de la loi pénale. C’est la raison d’être du droit pénal dès lors qu’elle interdit un comportement qui porte atteinte à l’ordre social, sous la menace d’une peine. En fonction de leur gravité, les infractions sont classées en crime, délit et contravention. Pour qu’elle soit valablement constituée, il faut la réunion de trois éléments consécutifs : l’élément légal, l’élément matériel et l’élément moral. En l’absence d’un élément, l’infraction ne peut pas être constituée. A Détermination de l’élément moral de l’infraction On ne peut pas parler de l’élément légal de l’infraction sans se référer à Cesare BECCARIA qui, dans son célébrissime ouvrage « des délits et des peines » en a jeté les bases. L’élément légal d’une infraction est le texte d’incrimination et d’un texte de pénalité. Autrement dit, pour qu’une infraction existe il faut un texte qui le définisse clairement et qui, à même temps fixe le quantum de la peine encourue en cas de violation. Pour Frédéric DEBOVE, François FALLETTI et Emmanuel DUPIC le principe de la légalité des délits et des peines est un véritable rempart contraire l’arbitraire, et signifie qu’il ne peut y avoir d’infraction sans texte préalable. En France, l’article 111-2 dispose que « la loi détermine les crimes et fixe les peines applicables à leurs auteurs » et l’article 111-3 du même texte complète en précisant que « nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. » Au Tchad, le principe de légalité est consacré dès les dispositions préliminaires de l’ordonnance n°12-67-PR-MJ portant promulgation d’un code pénal. Ce texte dispose en effet en son article premier que « nul crime, nul délit, nulle contravention ne peut être puni de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi avant qu’ils fussent commis. ». Il est vrai que la section 3 du Code pénal Tchadien, allant des articles 189 à 208, intitulée « des faux en écritures » définit clairement les faits qualifiés de faux. A ce niveau, en vertu du principe « nul n’est au-dessus de la loi », tout citoyen ayant commis un faux et fait usage de ce faux peut être poursuivi. Citoyen, DJIMRANGAR n’est pas au-dessus de la loi. Mais encore faut-il qu’on démontre l’existence d’un élément matériel, c’est-à-dire la réalité des faits ? B Le doute sur l’élément matériel D’une manière brève, nous pouvons retenir que l’élément matériel est un fait positif, un comportement actif du délinquant ou encore une simple abstention. En revenant aux faits reprochés à Joseph DJIMRANGAR DADNADJI il faut que la falsification et les ratures en question soient constatées. Si de ce point de vue, les ratures peuvent être apparentes, palpables et constatables, peut-on lui attribuer personnellement ces faits ou s’agit-il d’une erreur commise par l’administration ? A ce niveau, si nous parlons un langage juridique, il y a des sérieux que Joseph DJIMRANGAR DADNADJI falsifie ou modifie lui-même l’acte ou encore formule une demande à cet effet. On aura du mal à voir DJIMRANGAR entrain de surcharger son acte de naissance. Comment va-t-il se prendre pour le faire ? Le commun de mortel soutiendra qu’une telle démarche n’est seulement pas imaginable de la part d’une personne qui affiche clairement ses ambitions politiques. « Pas d’infraction sans un minimum d’agissements matériels » soulignent Frédéric DEBOVE, François FALLETTI et Emmanuel DUPIC, en gras, avant d’ajouter que « ce principe, incontournable dans un Etat de droit, signifie que les croyances, les opinions comme les pensées criminelles échappent à la loi pénale en l’absence d’extériorisation de la volonté délictueuse. » N’est-ce pas que dans le langage courant, on sait que le doute profite à l’accusé ? Ce doute nous conduit également à faire la démonstration de l’absence de l’élément intentionnel. C) L’absence de l’élément intentionnel Il s’agit en effet de l’intention d’obtenir le résultat en commettant l’acte. Comparaison n’est pas raison, mais il est intéressant tout de même de citer l’article 121-al.3 I du code pénal français qui dispose qu’« il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. ». L’élément moral est généralement identifié dans le texte d’incrimination par les formules « sciemment, volontairement ou encore intentionnellement ». L’élément moral suppose que l’auteur de l’infraction a agi délibérément en vue d’obtenir un résultat.

 

A ce propos, Frédéric DEBOVE, François FALLETTI et Emmanuel DUPIC peuvent encore être appelés en renfort. Ils précisent que « l’auteur d’une infraction intentionnelle doit en effet avoir la volonté d’accomplir un acte en ayant conscience qu’il transgresse une interdiction. En d’autres termes et pour reprendre certaines expressions employées par le législateur, le coupable doit avoir agi sciemment, frauduleusement, à dessein, etc. En application de la maxime selon laquelle ‘nul n’est censé ignoré la loi’, la conscience d’enfreindre la loi pénale est toujours présumée. » Revenons au Tchad. L’article 205 du Code pénal Tchadien dispose en ce qui le concerne que « sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans sans préjudice de l’application le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent Code et les lois spéciales, quiconque :

 

1° Aura établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état des faits matériellement inexacts ;

 

2 Aura falsifié ou modifié d’une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère ;

 

3 Aura fait sciemment usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié. » En considération de ces éléments, sommairement exposés, déclarer DJIMRANGAR DADNADJI coupable revient à dire : qu’il a fait établir sciemment un acte faisant état de faits matériellement inexacts , ou qu’il a falsifié ou modifié un acte originairement sincère ou, enfin, qu’il a fait usage sciemment d’un acte inexact ou falsifié. En d’autres termes, cela revient à dire : dans la première hypothèse que le prénom Joseph et la date de naissance de seraient inexacts. Dans le deuxième et conséquemment le troisième cas de figure, que l’acte est sincère et que l’intéressé a falsifié ou modifié intentionnellement en vue d’en tirer un quelconque profit. En d’autres termes, il s’agirait de dire qu’il a ajouté un prénom à son appellation et modifier sa date de naissance pour des ambitions quelconques. Prenons l’hypothèse de la création d’un parti en vue des élections présidentielles. L’intention criminelle serait de falsifier ou modifier son âge, sciemment pour des élections. En tant qu’homme public, son âge est connu de tous. Mieux, il faut rappeler que d’après l’article 62 de la Constitution Tchadienne « peuvent faire acte de candidature aux fonctions de Président de la République, les Tchadiens des deux (2) sexes remplissant les conditions suivantes : avoir trente-cinq ans au minimum et soixante-dix ans au maximum. » L’âge de DJIMRANGAR ne peut pas constituer un obstacle pour ses ambitions politiques au Tchad. Mieux, dans sa lettre de démission du MPS, il a pris le soin d’indiquer qu’il n’a pas encore l’âge de la retraite politique. Au risque de nous répéter, soulignons qu’en l’absence d’intention, il n y a pas délit de faux en écritures. Devant la carence et l’inaccessibilité des précédents, en la matière, traités par les juridictions tchadiennes, il est loisible de faire référence à la jurisprudence étrangère et nous citerons une décision de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation française.

 

En date du 4 septembre 1995, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a réaffirmé, avec force, l’absence du délit dès lors que l’élément intentionnel fait défaut. Faisant abstraction des faits, nous citons ici quelques extraits de cette décision. « que……, si la matérialité des faits n’est pas contestée par le prévenu qui soutient avoir toujours agi de bonne foi, il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre….et aux motifs adoptés qu’en l’état de l’information et à l’issue des débats, il apparait que la preuve de l’élément intentionnel n’a pas été davantage rapportée que celle d’un préjudice voire même d’un principe de préjudice ; que force est de constater qu’au travers des enquêtes successives comme de l’instruction, aucune volonté de fraude n’a jamais été démontrée à la charge du prévenu ; qu’en outre, les notions de simples commodités administratives ou de confusion matérielle interne et ambiante du cabinet en question, ne saurait être assimilées à l’élément intentionnel exigé pour la constitution du délit. » L’intention faisant défaut dans cette affaire, il appartient à la justice Tchadienne de saisir cette opportunité qu’offre l’affaire DJIMRANGAR pour redorer son blason. Cette affaire si elle est diligentée dans le respect du droit et de la procédure constituera un morceau de bravoure pour la justice au Tchad et permettra, par voie de conséquence, de renouer un dialogue entre la justice et les justiciables.

 

III Affaire DJIMRANGAR : un morceau de bravoure pour la justice Tchadienne ? En tout état de cause, il appartient au juge Tchadien d’apprécier souverainement les faits reprochés à DJIMRANGAR en s’appuyant sur les dispositions de l’article 70 et suivants du code de procédure pénale Tchadien. Ce texte dispose que : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies, par tout mode de preuve et les juges décident d’après leur intime conviction».

 

A cet effet, on doit insister sur l’indépendance du juge. D’après les principes de Bangalore de 2002, sur la déontologie judiciaire, l’indépendance des juges est considérée comme la première valeur devant permettre d’assurer le caractère équitable d’un procès. Dès le point 1.1 des principes de Bangalore, il a été précisé que « Le juge exercera la fonction judiciaire de façon indépendante sur la base de son appréciation professionnelle des faits et conformément à l’esprit de la loi, sans influences extérieures, incitations, pressions, menaces ou interférences directes ou indirectes de la part de n’importe quelle partie ou pour n’importe quelle raison. » Le juge, avait déclaré, pour sa part, Djédouboum NGARNDIGUIMBAYE, conseiller à la Cour suprême du Tchad, lors de la rentrée judiciaire 2013-2014 « rend ses décisions de manière indépendante. Il est censé appliquer les règles de droit en fonction des éléments de la procédure sans céder ni à la crainte de déplaire ni au désir de plaire au pouvoir exécutif, aux parlementaires, à la hiérarchie judiciaire, aux médias ou à l’opinion publique. » Il doit, en somme être courageux. Le courage, reprenait NGARNDIGUIMBAYE, « a été ainsi remarqué sous la Restauration avec le premier Président SEGUIER. Un envoyé du Gouvernement indiquait au premier Président l’intérêt que portait le pouvoir à un procès de presse mais celui-ci de répondre ‘La Cour rend des arrêts mais pas de services.’ » S’agissant de l’affaire DJIMRANGAR, il ne fait aucun doute qu’elle intéresse le pouvoir à plus d’un titre. Mais il est aussi une occasion permettant au juge d’affirmer son indépendance. En ce qui concerne l’indépendance, l’ordonnance n°007/PR/2012 du 21 février 2012 portant Statut de la magistrature au Tchad précise en son article 21 que « les Magistrats du siège, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, ne peuvent recevoir des instructions hiérarchiques. Ils rendent leurs décisions conformément à la Loi et à leur conscience. A cet effet, aucun compte ne peut leur être demandé pour des décisions qu’ils rendent ou auxquelles ils participent. » Le principe d’indépendance du juge, renchérissait le conseiller NGARNDIGUIMBAYE, constitue à n’en point douter, un baromètre de la démocratie et gage de confiance du justiciable en la justice. Dans le même sens, rappelons-nous, les propos de Daniel SOULEZ-LARIVIRE, selon lesquels : « dans une démocratie saine, le juge doit avoir le pouvoir et la force de mordre la main qui l’a béni. » En plus de l’indépendance, l’impartialité est un principe cardinal qui doit animer le juge dans sa fonction de serviteur de la loi, expression de la volonté populaire. D’ailleurs la formule de serment prévue par l’article 26 de l’ordonnance 007, ci-dessus, rappelée est limpide à cet effet. Tout magistrat, mentionne le texte, lors de sa nomination à son premier poste, doit prêter devant la Cour d’Appel du ressort de sa juridiction en ces termes ‘ Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, des lois et règlements ; de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout, comme un digne et loyal Magistrat’. Le juge Tchadien en dépit des reproches qui peut lui être fait, à tort ou à raison, a eu l’occasion, plus d’une fois, d’affirmer son indépendance et son impartialité dans plusieurs affaires. La relaxe de DJIMRANGAR, que nous soutenons, dans cette procédure, constituera, indéniablement, un morceau de bravoure à inscrire au palmarès de la justice Tchadienne. A ce stade de la procédure, il appartient au juge d’instruction qui instruit à charge et à décharge de tirer les conséquences nécessaires de cette affaire. Le juge a deux choix. La première hypothèse qui lui est offerte, après une enquête approfondie, c’est d’envoyer l’affaire devant la juridiction du jugement pour qu’elle soit jugée. Dans ce cas, le juge d’instruction prendra une ordonnance de renvoi à cet effet. La deuxième alternative, c’est de prendre une ordonnance de non-lieu, laquelle ordonnance mettra fin à la poursuite pénale, sauf en cas d’appel. Il reste néanmoins que civilement, l’administration peut se constituer partie civile si elle estime avoir subi un préjudice dans cette affaire. On se retrouvera alors devant la juridiction civile. Il serait difficile également à l’administration, de démontrer et quelconque préjudice au niveau civil. Dans la première hypothèse, c’est-à-dire si le juge d’instruction renvoi l’affaire à l’audience, Mr DJIMRANGAR DADNADJI Joseph sera jugé par un collège de trois magistrats. C’est donc à eux qu’il revient de déterminer si l’infraction est constituée ou non. Voici sommairement exposé la situation de ce qu’il convient d’appeler, désormais, l’affaire DJIMRANGAR DADNADJI Joseph.

La relaxe de DJIMRANGAR, que nous soutenons, dans cette procédure, constituera, indéniablement, un morceau de bravoure à inscrire au palmarès de la justice Tchadienne. Sauf si elle renonce à son indépendance sous le poids de la pression politique. Elle portera alors une lourde responsabilité devant l’histoire. En conclusion, cette modeste réflexion, n’a aucune prétention. Elle se veut un clin d’œil à l’homme qui a contribué à notre formation mais, au-delà, au peuple Tchadien pour sa quête de Justice, de Liberté et de Démocratie. Incontestablement, DJIMRANGAR a les moyens de se défendre si on se place seulement sur le terrain de droit, où on s’accorde à lui reconnaitre des qualités exceptionnelles. Et le connaissant, il risque de ne pas apprécier notre démarche. Mais c’est au nom de la liberté d’expression, que même Noéva, notre fille de cinq ans, revendique, que nous faisons usage de cette Chance là, depuis Lyon, ville de résistance, pour formuler ce message d’Espoir. Pour nous, il n’y a pas d’autres choix que de : « résister, responsabiliser, anticiper. », comme le titre Mireille DELMAS-MARTY ? 
 

Evariste DJIMASDE. Lyon-France

 

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