PREAMBULE

Le Tchad, proclamé République le 28 Novembre 1958, accède à la souveraineté nationale et internationale le 11 août 1960.

Depuis cette date, il a connu une évolution institutionnelle et politique mouvementée.

Des années de dictature et de parti  unique  ont  empêché l’éclosion  de toute  culture démocratique  et de pluralisme politique.

Les différents régimes, qui se sont succédé, ont créé  et  entretenu  le  régionalisme, le  tribalisme,  le népotisme, les inégalités sociales,  les violations  des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales individuelles et collectives, dont les conséquences ont été la guerre, la violence  politique,  la  haine,  l’intolérance et la méfiance entre les différentes communautés qui composent la Nation tchadienne.

Cette crise institutionnelle et politique qui a secoué le Tchad depuis plus de trois décennies n’a pas pour autant entamé la détermination du Peuple tchadien à parvenir à l’éducation d’une Nation, à la dignité, à la liberté, à la paix et à la prospérité.

Ainsi, la Conférence Nationale Souveraine, tenue à N’Djamena du 15 Janvier au  7 Avril 1993 à l’initiative des plus Hautes Autorités de la République et ayant réuni les partis politiques, les associations de la  société  civile,  les  corps de  l’Etat, les autorités traditionnelles   et religieuses, les représentants du monde    rural et les personnalités ressources, a redonné confiance au peuple tchadien et permis l’avènement d’une ère nouvelle.

Cette nouvelle ère a été consacrée dans la Constitution du 31 mars 1996 révisée  en 2005 et 2013.

Après deux décennies d’expérimentation des institutions issues de cette Constitution, le Forum National Inclusif tenu à N’djamena, du 19 au 27 mars 2018 a permis d’apporter les réformes nécessaires au renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit.

Ce processus de réformes validé par le Peuple et consacré par la présente révision constitutionnelle adopte la forme d’un Etat unitaire fortement décentralisé et modernise en profondeur les institutions de l’Etat.

 

En conséquence,  Nous, Peuple Tchadien :

Affirmons par la présente Constitution notre volonté de vivre ensemble dans le respect des diversités ethniques, religieuses, régionales et culturelles ;  de bâtir  un

Etat de droit et une Nation unie fondée sur les libertés publiques et les droits fondamentaux de l’Homme, la dignité de la personne humaine et le pluralisme politique,  sur les valeurs  africaines  de solidarité  et de fraternité ;

Affirmons notre attachement à l’intégrité, la probité, la transparence, l’impartialité et l’obligation de rendre compte comme à des valeurs républicaines et éthiques propres à moraliser la vie de la Nation ;

Considérons que la tolérance politique, ethnique et religieuse, le pardon, le dialogue interreligieux et le dialogue des cultures constituent des valeurs fondamentales concourent à la consolidation de notre unité et de notre cohésion nationales ;

Reconnaissons la promotion du genre et de la jeunesse comme facteur de réalisation de légalité entre hommes et femmes dans notre pays et l’impératif de sa prise en compte  pour le développement humain durable.

Réaffirmons notre attachement aux principes des Droits de l’Homme tels que définis par la Charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 ;

Proclamons solennellement  notre droit et notre devoir de résister et de désobéir à tout individu ou groupe d’individus, à tout corps d’Etat qui prendrait le pouvoir par la force  ou l’exercerait  en violation de la présente Constitution ;

Affirmons notre opposition totale à tout régime dont la politique se fonderait sur l’arbitraire,  la dictature,  l’injustice,  la corruption,  la concussion,  le népotisme,  le clanisme, le tribalisme,  le confessionnalisme  et la confiscation  du pouvoir ;

Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l’amitié avec tous les peuples partageant  nos idéaux de liberté, de justice  et de solidarité, sur la base des   principes d’égalité, d’intérêts réciproques, du respect mutuel et de la souveraineté nationale, de l’intégrité territoriale et de la non-ingérence ;

 

Proclamons notre attachement à la cause de l’Unité Africaine et notre engagement  à  tout mettre en  œuvre   pour réaliser l’intégration sous-régionale et régionale ;

Adoptons  solennellement la présente Constitution  comme loi suprême  de l’Etat.

 

TITRE  I : DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

Article 1: Le Tchad est une République souveraine, indépendante,  laïque, sociale, une et indivisible, fondée sur les principes de la démocratie, le règne de la loi et de la justice.

Il est affirmé  la séparation  des religions et de l’Etat.

Article 2 : D’une superficie d’un million deux cent quarante-vingt-quatre mille (1.284.000) km2, la République  du Tchad est organisée en circonscriptions

Administratives et en Collectivités Territoriales dont l’autonomie est garantie par la présente Constitution.

Article 3 : La Souveraineté appartient au  peuple qui l’exerce soit directement   par référendum, soit indirectement par l’intermédiaire  de  ses  représentants élus.

 

Aucune communauté, aucune corporation, aucun parti politique ou association, aucune organisation syndicale, aucun individu ou groupe d’individus ne peut s’en attribuer l’exercice.

Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente Constitution  et par une loi organique.

Article 4 : Les partis et les groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions prévues par la loi et dans le respect des principes, de la souveraineté  nationale,  de l’intégrité territoriale,  de l’unité nationale et de la démocratie pluraliste.

Article 5 : Toute propagande à caractère ethnique, tribal, régional ou confessionnel tendant à porter atteinte à l’unité nationale  ou  à la  laïcité  de l’Etat est interdite.

Article 6 : Le suffrage est universel, direct ou indirect, égal et secret.

Sont électeurs  dans  les conditions déterminées     par la loi tous les Tchadiens  des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissants de leurs droits civiques et politiques.

Article 7 : Le principe de l’exercice du pouvoir est le Gouvernement  du peuple  par le peuple pour le peuple, fondé sur la séparation des pouvoirs: Exécutif, Législatif et judiciaire.

Article 8 : L’emblème national est le drapeau tricolore : bleu, or, rouge à bandes et à dimensions  égales, le bleu étant du coté de la hampe’

La Devise de la République du Tchad est : Unité – Travail – Progrès’ L’Hymne national  est « la Tchadienne ».

La fête Nationale est le 11 août, jour de l’Indépendance du Tchad. La capitale de la République du Tchad est N’Djamena.

Article  9 : Les langues officielles sont le Français et l’Arabe.

La loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues  nationales.

Article 10 : Les sceaux et les armoiries de la République du Tchad sont déterminés par la loi.

 

Article   11 : Les conditions d’acquisition et de perte de nationalité tchadienne   sont fixées  par la loi.

TITRE II : DES LIBERTES, DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS

Article 12 : Les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus et  leur exercice garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la Constitution et la loi.

Article 13 : Les Tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs.  Ils sont égaux devant la loi.

Article 14 : L’Etat assure à tous légalité devant  la  loi  sans  distinction d’origine, de race, de sexe/ de religion, d’opinion politique  ou de position sociale.

Il a le devoir de veiller à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection de ses droits dans tous les domaines de la vie privée et publique.

Article 15 : Sous réserve des droits politiques,  les étrangers  régulièrement admis sur le territoire de la République  du Tchad  bénéficient des mêmes droits  et libertés  que les nationaux.  Ils sont tenus de se conformer à la Constitution,   aux lois et règlements de la République,

Article 16 : Les droits des personnes morales sont garantis par la présente Constitution.

 

CHAPITRE  I : DES LIBERTES  ET DES DROITS FONDAMENTAUX

Article  17 : La personne  humaine est sacrée  et inviolable.

Tout individu a droit à la vie, à l’intégrité de sa personne,    à  la  sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie privée et de ses biens.

Article 18 : Nul ne peut être soumis, ni à des sévices ou traitements dégradants et humiliants, ni à la torture.

Article 19 : L’esclavage, la traite des êtres humains, le travail forcé, la torture physique  ou  morale, lei traitements inhumains,  cruels, dégradants et humiliants, les violences physiques, les mutilations génitales féminines, les mariages précoces ainsi que toutes les autres formes d’avilissement de l’être humain sont interdits.

Article 20 : Tout individu a droit au libre épanouissement de sa personne  dans le  respect des droits d’autrui, des bonnes mœurs et de l’ordre public.

Article 21 : Nul ne peut être tenu en esclavage  ou en servitude.

Article 22 : Les arrestations et détentions illégales et arbitraires sont interdites.

Article 23 : Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s’il ne tombe sous le coup d’une loi pénale en vigueur.

Article 24 : Nul ne peut être arrêté ni inculpé qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

Article 25 : Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’un procès régulier offrant des garanties indispensables  à  sa  défense.

Article 26  : La peine  est personnelle.    Nul  ne peut être rendu  responsable et poursuivi  pour un fait non commis  par lui.

Article 27 : Les règles coutumières et traditionnelles relatives  à  la  responsabilité pénale  collective  sont interdites.

Article 28 : Les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de conscience, de religion, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de manifestations sont garanties  à tous.

Elles ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et des droits d’autrui et par l’impératif de sauvegarder l’unité nationale, l’ordre public et les bonnes mœurs.

La loi détermine les conditions  de leur exercice.

Article 29 : La liberté syndicale est reconnue.

Tout citoyen  est libre d’adhérer au syndicat de son choix’

Article 30 : Le droit de grève est reconnu.

Il s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

Article 31 : La dissolution des associations, des partis politique et des syndicats ne peut intervenir que dans les conditions prévues par leurs statuts ou ‘par voie judiciaire et aussi en cas de mise en danger de l’unité nationale.

Article 32 : La Constitution garantit  le droit d’opposition démocratique.

La loi détermine les droits et obligations constituant le Statut de l’opposition.

Article 33 : L’accès aux emplois publics est garanti à tout Tchadien sans discrimination  aucune,  sous réserve des conditions  propres à chaque emploi.

Chaque agent public signe à la prise de service un engagement déontologique.

Article 34 : L’Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme par une meilleure représentation dans les assemblées élues, les institutions et administrations      publiques et privées.

Les modalités d’application de cet article sont fixées  par la loi.

Article 35 : L’Etat reconnait à tous les citoyens  le droit au travail.

Il garantit au travailleur la juste  rétribution  de ses services ou de sa production.

Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions,  de ses croyances, de son Sexe Ou de sa situation matrimoniale.

Article 36 : Tout Tchadien a droit à la culture.

L’Etat  a  le  devoir  de  sauvegarder  et  de promouvoir     les  valeurs  culturelles nationales.

Article 37 : Tout citoyen a droit à la création, à la protection et à la jouissance     de ses œuvres  intellectuelles  et artistiques

L’Etat assure la promotion et la protection    du patrimoine   culturel    national ainsi que de la production artistique et littéraire.

Article 38 : Tout citoyen a droit à l’instruction’ L’enseignement  public fondamental est laïc et gratuit.

L’enseignement fondamental et le service  civique sont obligatoires.

L’enseignement privé est reconnu et s’exerce dans les conditions définies par la  loi.

Article 39 : L’Etat assure la promotion et le développement de l’enseignement public général, technique et professionnel.

Article 40 : L’Etat et les Collectivités Autonomes créent les conditions et les institutions qui assurent et garantissent l’éduction des enfants, la promotion du genre et des handicapés.

Article 41 : La famille est la base naturelle  et morale de la société’

L’Etat et les Collectivités Autonomes ont le devoir de veiller au bien-être de la famille’

Article 42 : Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever et d’éduquer        leurs enfants. L’Etat et les Collectivités  Autonomes veillent et les soutiennent  dans cette tâche.

Les enfants ne peuvent être séparés de leurs parents ou de ceux qui en ont la charge que lorsque ces derniers manquent  à leur devoir.

Article  43  :  L’Etat  et les  collectivités Autonomes    créent  les conditions pour l’épanouissement  et le bien-être de la jeunesse.

Article 44 : L’Etat s’efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison d’âge ou de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans I ‘incapacité de travail notamment par l’institution d’organismes à caractère social.

Article 45 : La propriété privée est inviolable et sacrée.

Nul ne peut en être dépossédé que pour cause d’utilité  publique  dûment  constatée  et moyennant  une juste  et préalable indemnisation.

Article 46 : Le domicile est inviolable. Il ne peut y  être  effectué  des  perquisitions que dans les cas et les formes  prescrits  par la loi.

Article 47 : Tout Tchadien a le droit de fixer librement son domicile    ou sa résidence en un lieu quelconque  du territoire national.

Article 48 : Tout Tchadien a le droit de circuler librement  à  l’intérieur  du  territoire  national, d’en sortir et d’y redevenir.

Article 49 : Le secret de la correspondance et des communications est garanti par  la loi.

Article 50 : Le droit d’asile est accordé aux ressortissants Etrangers dans les conditions déterminées par la loi.

L’extradition  des refugiés politiques  est interdite.

Article 51 : Toute  personne a droit à un environnement sain.

Article 52 : L’Etat et les Collectivités Autonomes doivent veiller à la protection  de l’environnement.

Les conditions de stockage, de manipulation et  d’évacuation  des  déchets toxiques ou polluants  provenant d’activités nationales sont  déterminées par la   loi.

Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement sur le territoire  national  des déchets toxiques  ou polluants étrangers sont interdits.

CHAPITRE II : DES DEVOIRS

Article 53 : Tout citoyen est tenu de respecter la Constitution, les lois et règlements ainsi que les institutions et les symboles de la République.

Article 54 : Les biens publics sont inviolables. Toute personne doit les respecter et les protéger.

 

Voici le Projet de Constitution de la IVème République adopté en Conseil de ministres le mercredi 10 avril 2018. Exclusivité !

Article 55 : Les pouvoirs publics sont tenus de promouvoir, de respecter  et de  faire respecter la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques et de réprimer  les détournements, la corruption et les infractions assimilées.

Une catégorie des personnalités publiques et des agents de l’Etat sont soumis à l’obligation  de déclaration  de patrimoine à la prise et à la fin  de fonction   et   prêtent serment selon la formule confessionnelle consacrée par la loi. La loi détermine les personnes assujetties  à cette obligation.

Article 56 : La défense de la patrie et de l’intégrité du territoire national est un devoir  pour tout Tchadien.

Le service  militaire est obligatoire.

Les conditions  d’accomplissement  de ce devoir  sont déterminées par la loi.

Article 57 : La protection de l’environnement est un devoir pour tous. L’Etat et  les

Collectivités Autonomes veillent à la défense et à la protection de  l’environnement.

Tout dommage  causé  à l’environnement doit faire l’objet d’une juste réparation.

Article 58 : Chaque citoyen participe en fonction de ses revenus et de sa fortune aux charges publiques.

Article 59 : Nul ne peut se prévaloir de ses croyances religieuses, ni de  ses  opinions philosophiques pour se soustraire à une obligation dictée par l’intérêt national.

Article 60 : L’Etat a le devoir de protéger les  intérêts  légitimes  des  ressortissants tchadiens à l’étranger.

L’Etat assure la participation des Tchadiens résidant à l’étranger à la vie de la Nation.

Article 61 : L’Etat garantit la neutralité politique des Forces Armées et de Sécurité’

Article 62 : L’Etat prend les mesures nécessaires pour intégrer les Droits de l’Homme et les libertés publiques dans les programmes d’enseignement scolaires et universitaires ainsi que dans la formation  des forces de défense et de sécurité.

 

Article 63 : L’Etat exerce sa souveraineté entière et permanente sur toutes les richesses et les ressources naturelles nationales pour le bien-être de toute la communauté nationale. Toutefois, il peut concéder l’exploration et l’exploitation  de ces ressources naturelles à l’initiative privée.

Article 64 : L’Etat garantit  la liberté d’entreprise.

 

TITRE  III : DU POUVOIR EXECUTIF

Article 65 : Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il est l’élu de la Nation et incarne  l’unité nationale.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale et  du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux’

CHAPITRE I : DU PRÉSIDENT  DE LA RÉPUBLIQUE

Article 66 : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct  pour un mandat de six (6) ans, renouvelable  une seule fois.

Il assure,  par son arbitrage,  le fonctionnement   régulier des pouvoirs publics   ainsi que la continuité de l’Etat.

Article 67 : L’élection du Président de la République a  lieu  au  scrutin  uninominal majoritaire à deux tours.

Article 68 : Peuvent faire acte de candidature  aux fonctions de Président de la

République, les Tchadiens des deux (2) sexes remplissant  les  conditions suivantes : être Tchadien de naissance, né de père et de mère eux-mêmes Tchadiens d’origine et n’avoir pas une nationalité autre que tchadienne ; avoir quarante cinq (45) ans au minimum ; jouir de tous ses droits civiques  et  politiques  ; avoir  une bonne santé physique et mentale  ;  être de bonne moralité

; résider sur le territoire de la République du Tchad au moment des élections.

Le candidat doit en outre verser un cautionnement dont le montant est fixé par la loi.

Si le candidat est membre des forces armées et de sécurité, il doit au préalable se mettre en position de disponibilité.

Article 69 : Les candidatures à la Présidence de la République sont déposées auprès   de la Cour Suprême quarante (40)  jours   francs   au  moins  et  soixante

(60) jours  francs au plus avant le premier tour du scrutin.

Trente (30) jours francs avant le premier  tour  du  scrutin, la Cour Suprême  arrête et publie la liste des candidats.

Article 70 : Le scrutin est ouvert sur convocation des électeurs  par décret pris   en  Conseil des Ministres.

L’élection du nouveau Président a lieu trente cinq (35) jours au plus tard avant l’expiration  du mandat en cours

Article 71 : En cas de décès ou d’empêchement                       de l’un des deux (2) candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, la Cour Suprême., après constat, ordonne qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux restés en présence en vue du second tour.

Article 72 : L’élection du Président de la République a lieu au  scrutin uninominal majoritaire à deux (2) tours.

Est déclaré élu au premier tour le candidat   ayant obtenu   la majorité absolue   des suffrages exprimés.

Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue au premier tour,  il est procédé le deuxième Dimanche suivant à un second tour pour les deux (2) candidats  arrivés  en tête.

A l’issue du second tour, est élu Président de la République  le candidat ayant  obtenu  le plus grand nombre  de voix.

Article 73 : Les conditions d’éligibilité, de présentation des candidatures, du déroulement  du scrutin, du dépouillement  et de la proclamation des résultats  sont précisées  par la loi.

Article 74 : La Cour Suprême veille à la régularité du scrutin et constate les résultats.

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’est déposée   auprès de la Cour Suprême par l’un des candidats dans les cinq (05)      jours de la proclamation provisoire, la Cour Suprême déclare le Président de la République définitivement élu,

En cas de contestation, la Cour Suprême est tenue de statuer dans les quinze

(15) jours de la proclamation provisoire ; sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection.

Si aucune contestation n’est soulevée dans le délai de cinq (5) jours et si la Cour Suprême estime que l’élection n’est entachée d’aucune irrégularité de nature à entrainer son annulation, elle proclame l’élection du Président de la République dans les dix (10) jours qui suivent le scrutin.

En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les vingt un

  • jours suivant la décision.

Article 75 : Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter  de la date d’expiration du précédent mandat.

Article 76 : Après la proclamation définitive des  résultats  par  la  Cour  Suprême, le Président de la République élu, prête serment sur le Coran, sur la Bible ou suivant les rites traditionnels selon ses croyances devant la Cour  Suprême, réunie en audience solennelle.

Au cours de cette cérémonie   publique, il reçoit les attributs de sa fonction et     délivre à cette occasion  un message  à la Nation.

La formule du serment est la suivante :

‘‘ Moi…………………..Président de la République élu selon les lois du pays, jure solennellement  devant « Dieu », le Peuple tchadien  et sur l’honneur de :

  • préserver, respecter, faire   respecter et défendre la Constitution et les lois
  • remplir avec loyauté les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ;
  • respecter et défendre la forme républicaine de l’Etat ;
  • préserver l1ntégralité du territoire et l’unité de la Nation ;
  • tout mettre en œuvre pour garantir la justice  à tous les citoyens ;
  • respecter et défendre les droits et les libertés des individus ».

 

Article 77 : Les fonctions du Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public et de toute autre activité professionnelle  et lucrative.

Article 78 : Le président de la République est tenu lors de son entrée en fonction et à la fin de son mandat, de faire sur l’honneur une déclaration écrite de son patrimoine,  adressée à la Cour Suprême.

Article 79 : Durant son mandat, le Président de la République ne peut, par lui- même, ni par intermédiaire, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l’Etat.

Il ne peut prendre part ni par lui-même ni par l’intermédiaire aux marchés publics et  privés de l’État ou de ses démembrements.

Article 80: La loi fixe la liste civile et les  autres  avantages  alloués  au Président de la République en exercice.

Elle détermine également les modalités d’octroi d’une pension et  autres  avantages aux anciens Présidents jouissant de leurs  droits  civiques  et politiques.

Article 81 : En cas d’absence du territoire ou d’empêchement temporaire du président de la République, son intérim est assuré par un  membre  du  Gouvernement désigné par ses soins, dans la limite des pouvoirs qu’il lui aura délégués.

Article 82 : En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou  d’empêchement  définitif  constaté  par la Cour Suprême  saisie par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les attributions du Président de la République, à l’exception   des pouvoirs   prévus   aux articles 85, 88, 90, 94 sont provisoirement exercés par le Président de l’assemblée Nationale et en cas d’empêchement de ce dernier par Son 1″‘Vice- président.

Dans tous les cas, il est procédé à des nouvelles  élections  présidentielles  quarante cinq (45) jours au moins et quatre vingt dix (90) jours au plus après l’ouverture de la vacance.

Article 83 : Le président de l’Assemblée Nationale assurant les fonctions de président de la République ne peut ni démettre le Gouvernement,  ni procéder  à  la  révision de la Constitution,  ni dissoudre  l’Assemblée Nationale.

Article 84 : pendant l’exercice de ses fonctions,  la responsabilité pénale du  président de la République n’est engagée que dans le cas de haute trahison telle que prévue à l’article 158.

Article  95 : Le président  de la République est le détenteur du pouvoir exécutif.  Il est le Chef du Gouvernement et de l’Administration  et à ce titre,  il détermine  et conduit la politique de la Nation. Il exerce  le pouvoir réglementaire.

Il dispose de l’Administration et des Forces de Défense et de Sécurité. Il est responsable  de la défense nationale.

Article 86 : Le président de  la  République  nomme  les  membres  du  Gouvernement.

Il fixe leurs attributions  et met fin à leurs fonctions.

Les membres du Gouvernement  sont responsables  devant lui.

 Article 87 : Le président de la République présidé le Conseil des Ministres. Le Conseil des Ministres délibère  obligatoirement sur :

  • les décisions déterminant la politique générale  de l’Etat ;
  • les projets de loi ;
  • les ordonnances et les décrets réglementaires.

Article 88 : Le président de la République a l’initiative des lois concurremment avec les membres de l’Assemblée Nationale.

Il promulgue les lois dans les quinze (15) jours  qui suivent  la transmission par   le Gouvernement  de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander à l’Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains  de ses articles.

La nouvelle délibération, qui ne peut être refusée, suspend le délai de  promulgation.

En cas d’urgence, le délai de promulgation est ramené à huit (B) jours. Une loi      non promulguée par le Président de la République jusqu’à l’expiration des délais prévus au présent article est réputée exécutoire.

Article 89 : Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition de l’Assemblée  Nationale publiée au Journal Officiel et après avis de la Cour Suprême, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant organisation des pouvoirs publics, comportant     approbation   d’un   Accord   d’union   ou   tenant     à   autoriser  la ratification d’un Traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement  des Institutions.

Article 90 : Le Président de la République, après consultation du Bureau de l’Assemblée Nationale, peut soumettre au référendum tout texte ou  toute question nécessitant la consultation directe du peuple.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du texte, le  Président  de  la  République le promulgue  dans les délais  prévus à l’article BB alinéa 2.

Article 91 : Le Président de la République assure l’exécution des lois et garantit celle des décisions de justice.

Article 92 : Le Président de la République dispose du droit de grâce. Il présente les projets de loi d’amnistie

Article 93 : Le Président de la République accrédite et rappelle  les  Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des Etats et des Organisations Internationales.

Les Ambassadeurs et Envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Article 94 : Le Président de la République est le Chef Suprême des Armées. Il préside les Conseils et Comités Supérieurs de la Défense Nationale.

Article 95 : Le Président de la République peut, outre les fonctions spécialisées de déf.rse de l’intégrité territoriale dévolues aux Forces de Défense et de Sécurité, faire concourir celles-ci au développement économique de la Nation et à toutes autres taches d’intérêt  public dans les conditions  définies  par la loi.

Article 96 : Lorsque le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est menacé par des crises persistantes entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, le Président de la République peut prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale.

Les élections générales ont lieu dans un délai de quarante-cinq  (45) jours après  la dissolution  de l’Assemblée Nationale,

L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit le quinzième jour ouvrable  qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session extraordinaire est ouverte de droit pour une  durée de quinze  (15) jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui  suit ces  élections.

Article 97 : Lorsque les Institutions de la République, l’Indépendance de la  Nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution  de  ses  engagements internationaux sont menacée d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la République après consultation obligatoire du  Président  de  l’Assemblée nationale, et du Président de la Cour Suprême, prend en Conseil des Ministres, pour une durée n’excédant pas trente (30)  jours, les mesures exceptionnelles  exigées par ces circonstances.

Cette période ne peut être prorogée qu’après avis de l’Assemblée Nationale. L’assemblée  Nationale se réunit de plein droit si elle n’est pas en session.

Le Président de la République  informe la Nation par message.

La fin de la crise est constatée par un message   du Président de la République à  la Nation.

Ces mesures exceptionnelles       ne sauraient justifier   les atteintes aux droits à la vie, à l’intégrité physique et morale et aux garanties juridictionnelles accordées aux individus.

Article 98 : Les mesures prises en vertu de l’article précédent  doivent être  inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission.

L’Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels,

Article 99 : Le président de la République signe les ordonnances et les décrets  pris en Conseil des Ministres.

Il nomme, en Conseil des Ministres, aux hautes fonctions civiles et militaires de l’Etat. Une loi organique détermine les emplois auxquels il est pourvu en conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles  le pouvoir de nomination du Président  de la République  peut être délégué  pour être exercé en son nom.

Article 100 : Le président de la République communique avec l’Assemblée Nationale par des messages qui ne donnent lieu à aucun débat. Hors session, l’Assemblée Nationale est réunie spécialement  à cet effet.

Article 101 : Les actes du Président de la République autres que ceux  relatifs :

  • à la dissolution de l’Assemblée Nationale ;
  • au recours au référendum ;
  • à l’exercice des pouvoirs exceptionnels ;
  • au message par lui adressé l’Assemblée  Nationale ;
  • à la saisine de la Cour Suprême ; à la nomination des membres de la Cour Suprême, de la Haute Autorité de l’audiovisuel et des Medias, de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, et certains membres du Haut Conseil des Collectivités Autonomes et  des Chefferies  Traditionnelles dont la désignation  est laissée  à sa discrétion ;
  • au droit de grâce ;
  • aux Décrets simples

Sont contresignés  le cas échéant, par les Ministres responsables’

Article 102 : Le Président de la République peut déléguer certains  de  ses pouvoirs aux Ministres.

Article 103 : Le Président de la  République  ou  tout  membre  de  son  Gouvernement pendant l’exercice de ses fonctions gouvernementales, être interpellé  par l’Assemblée Nationale.

Le président de la République répond à ces interpellations par lui-même ou par l’un de ses Ministres qu’il délègue  spécialement  devant l’Assemblée Nationale.

En la circonstance, l’Assemblée Nationale peut prendre une résolution pour faire des recommandations  au Gouvernement.

Article 104 : Le Président de la République adresse une fois par an un message à l’Assemblée  Nationale sur l’état de la Nation.

Il peut aussi, à tout moment, adresser  des messages à l’Assemblée  Nationale.  Ces messages ne donnent lieu à aucun débat; ils peuvent toujours inspirer les travaux de l’Assemblée.

CHAPITRE II : DU GOUVERNEMENT

Article  105 : Le Gouvernement  est composé des Ministres.

Article 106 : Le Gouvernement exécute la politique de la  Nation  définie en  Conseil des Ministres.  Il assure l’exécution des lois.

 

Article  107 : Les membres du Gouvernement sont nommés par le Président de la République.

Article  108 : Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée Nationale  dans les conditions  et suivant les procédures  prévues aux articles  144 et t45.

Article 109 : Le Gouvernement assure la sécurité publique et le maintien de l’ordre dans le respect des libertés  et des droits de l’Homme.

A cette fin, il propose de toutes les forces de police chargées du  maintien  de  l’ordre et de la sécurité intérieure.

Article 110 : A leur entrée en fonction et à la fin de leur exercice, les membres  du Gouvernèrent sont tenus de déposer la liste de leurs biens auprès de la Cour Suprême.

Les membres du Gouvernement sont justiciables devant les juridictions de droit commun pour les crimes et délits économiques  et financiers  commis  par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

Les dispositions relatives aux marchés publics et adjudications  prévues  à l’article 79 sont applicables aux membres du Gouvernement.

Article 111 : Les fonctions  de membre  du  Gouvernement sont incompatibles  avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, de tout emploi public ou de toute activité professionnelle et lucrative, à l’exception de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique  et de la Santé.

TITRE  IV : DU POUVOIR LEGISLATIF

Article 112 : Le Pouvoir Législatif est exercé par l’Assemblée Nationale. Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de Député.

Article 113 : L’Assemblée Nationale vote les lois, contrôle l’action du Gouvernement  évalue  les politiques publiques et contrôle l’exécution des lois.

Elle vote des résolutions dans les conditions  fixées  par  son  Règlement Intérieur’

Article  114 : Les Députés sont élus au suffrage universel direct. Le mandat des Députés est de cinq (5) ans renouvelable  une seule fois.

Article 115 : Les Députés représentent la Nation toute entière. Tout  mandat  impératif est nul et de nul effet.

Les Tchadiens    de l’Etranger    et les Nomades sont représentés à l’Assemblée Nationale.

Article  116 : Peuvent être candidats  à l’Assemblée  Nationale,  les Tchadiens  des deux sexes  remplissant  les conditions fixées par la loi.

Article 117 : Une loi organique fixe le nombre des Députés, leurs indemnités, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élus  les  suppléants jusqu’à renouvellement  de l’Assemblée Nationale.

Article    118  :  Les membres l’Assemblée   Nationale  bénéficient de l’immunité parlementaire.

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun député ne peut, pendant la durée de session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée Nationale, sauf cas de flagrant délit.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté sans l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

En cas de crime ou délit établi, l’immunité peut être levée par l’Assemblée Nationale lors des sessions ou par le Bureau de ladite Assemblée hors session.

En cas de flagrant délit, le Bureau de l’Assemblée nationale est immédiatement informé  de son arrestation.

Article 119 : Les membres du Bureau de l’Assemblée Nationale sont élus au scrutin secret au début de la première session de la législature.

Le président de l’Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature. Les autres membres du Bureau sont élus pour une année renouvelable, sauf pendant  l’année précédant  le renouvèlement  de l’Assemblée Nationale.

Article 120 : En cas de manquement grave constaté, les membres du Bureau de l’Assemblée Nationale peuvent être remplacés à l’issue d’un vote à la majorité de deux tiers (213).

En cas de vacance de poste dans le Bureau de l’Assemblée Nationale pour  quelque  cause que ce soit,   I est procédé dans les vingt et un  (21)  jours   qui   suivent  à des nouvelles élections  pour pourvoir ce poste.

Article  121 : Le droit de vote des députés est personnel.

Toutefois, une loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote.

Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation  de plus d’un mandat’

Article 122 : Le Règlement  Intérieur de l’Assemblée Nationale détermine :

  • la composition, les  règles de fonctionnement    du  Bureau  ainsi que les prérogatives  de son Président ;
  • le nombre, le mode de  désignation,  la  composition,  le  rôle  la  compétence de ses Commissions permanentes, de ses Commissions de délégations ainsi que de ses Commissions temporaires ;
  • l’organisation des Services  administratifs ;
  • le régime disciplinaire des députés ;
  • les différents  modes  de  scrutin,  à  l’exclusion     de  ceux  Prévus  Par  la Constitution;
  • toutes les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale’

Article 123 : Si à l’ouverture d’une session, le quorum constitué de la majorité simple des membres de l’Assemblée Nationale n’est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour ouvrable  qui suit.

Article 124 : Les séances de l’Assemblée Nationale ne sont valables  que si elles  se déroulent  au lieu ordinaire de leurs sessions,  sauf cas de force majeure.

Les séances de l’Assemblée  Nationale sont publiques.

Toutefois, l’Assemblée Nationale peut siéger à huis clos à la demande du Président  de la République ou d’un tiers (1/3) de ses membres.

Le compte rendu intégral des débats de l’Assemblée Nationale est publié au Journal Officiel de la République.

Article 125 : L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit  en  deux  (2) sessions ordinaires  par an.

La première session s’ouvre le cinq (5) Mars.

La deuxième  session  s’ouvre le cinq (5) Septembre.

Si le cinq (5) Mars ou le cinq (5) Septembre est un jour férié, l’ouverture de la  session a lieu le premier jour ouvrable  qui suit,

La durée de chaque session ne peut excéder cent-vingt  (120) jours.

Article 126 : L’Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou de la majorité absolue des membres composant  l’Assemblée  Nationale sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que l’Assemblée Nationale a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard quinze (15) jours  à compter de la date d’ouverture  de la session.

Le Président de la République peut demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit le décret de clôture.

Article 127 : Hors les cas dans lesquels l’Assemblée Nationale  se  réunit  de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du    Président de la République.

TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF

Article 128 : La loi est votée par l’Assemblée Nationale dans le respect de la répartition des compétences  entre l’Etat central et les Collectivités Autonomes.

La loi fixe les règles concernant :

  • les droits  civiques  et les garanties fondamentales   accordés aux citoyens  pour l’exercice  des libertés publiques ;
  • la promotion du genre ;
  • la mobilisation des ressources et des personnes dans l’intérêt de la Défense Nationale ;
  • les principes fondamentaux de l’organisation des Forces de Défense et de Sécurité ainsi qu’une Charte des droits et devoirs de ses membres ;
  • la nationalité,      l’état   et  la  capacité      des  personnes,      les  régimes matrimoniaux, les  successions  et les libéralités ;
  • la procédure civile ; la détermination des infractions pénales ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
  • la procédure      pénale,  l’amnistie, la création     de    nouveaux  ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
  • le régime pénitentiaire ;
  • l’assiette, le  taux et les modalités   de  recouvrement des impositions   de toute  nature ;
  • le régime d’émission de la monnaie ;
  • la création de catégories d’établissements  publics ;
  • les nationalisations    d’entreprises    et    les    transferts    de    propriété d’entreprises
  • du secteur public au secteur  Privé ;
  • les garanties   fondamentales   accordées    aux    fonctionnaires    civils   et militaires
  • de l’Etat;
  • le régime électoral ;
  • la procédure selon  laquelle    les  coutumes  sont  constatées  et mises  en harmonie avec les principes de la Constitution ;
  • les conditions      d’exercice     du  service     civique  et  du  service  militaire obligatoire ;
  • l’obligation de la déclaration de patrimoine et la liste de personnes assujetties à cette obligation ;
  • la formule du serment confessionnel pour les catégories  de personnalités et agents assujettis à cette obligation ;
  • l’état de siège et l’état d’urgence.

La loi détermine les principes fondamentaux :

  • de l’organisation administrative du territoire ;
  • de l’organisation de l’Administration  générale ;
  • du Statut Général de la Fonction publique ;
  • de l’organisation générale  de la Défense Nationale ;
  • de la    libre    administration   des    Collectivités   Autonomes,    de    leurs compétences  et de leurs ressources ;
  • de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire ;
  • de la Charte des Partis Politiques, des régimes des associations et de la presse ;
  • de l’enseignement et de la recherche scientifique ;
  • de la santé publique, des affaires  sociales  et des droits de l’enfant ;
  • du régime de sécurité sociale ;
  • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; de la protection de l’environnement et de la conservation  des ressources naturelles ;
  • du régime foncier ;
  • du régime du domaine de l’Etat;
  • de la mutualité, de l’épargne et du crédit ;
  • du droit du travail et du droit syndical ;
  • de la culture, des arts et des sports ;
  • du régime des transports et télécommunications ;
  • de l’agriculture, élevage, pêche, faune, eaux et forêts.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique

Article 129  : Les matières autres  que celles qui sont du  domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets après avis de la Chambre Administrative de la Cour Suprême.

Ceux de ces textes qui interviendraient  après l’entrée en vigueur  de la présente

Constitution ne pourront être modifiés par décret que si la Cour Suprême    a déclaré  qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

Article 130 : La déclaration de guerre est autorisée  par l’Assemblée Nationale.

Article    131  :  L’état de  siège  et l’état d’urgence  sont  décrétés  en  Conseil des Ministres.

Le Président de la République en informe le Bureau de l’Assemblée Nationale.

Leur prorogation au-delà  de vingt et un  (21) jours  ne peut être autorisée que par l’Assemblée Nationale.

Article 132 : L’envoi des troupes de l’Armée Nationale Tchadienne hors du territoire national est décidé  par le Président de la République.

Le Président de la République informe l’Assemblée  Nationale de cette décision   de faire  intervenir  les forces aimées à l’étranger,   au plus tard trois (3) jours   après le début  de l’intervention.  Il en précise les objectifs poursuivis.

Lorsque la durée de l’intervention excède quatre (4) mois,- le Président de la République soumet sa prolongation à l’autorisation  du l’Assemblée Nationale.

Article 133 : Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme demander à l’Assemblée Nationale l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement  du  domaine  de la loi’

Les matières objet de l’autorisation doivent être énumérées et motivées dans la demande adressée à l’Assemblée Nationale.

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis de la Chambre administrative  de la Cour Suprême.

Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée Nationale  avant la date fixée par la loi d’habilitation.

A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Article 134 : Les membres du Gouvernement ont accès à l’Assemblée Nationale  et à  ses Commissions.

Ils sont entendus à la demande d’un député ou d’une Commission’ Ils peuvent se faire assister  par des collaborateurs’

Article 135 : La loi organique est une loi qui précise ou complète une  ou plusieurs dispositions constitutionnelles.

Elle est votée par l’Assemblée Nationale.

Elle ne peut être promulguée que si la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême, obligatoirement saisie par le Président de la République, l’a déclarée conforme  à la Constitution.

Ne sont applicables aux lois organiques les dispositions relatives à l’habilitation de légiférer accordée au Président de la République et celles accordant  à la Commission de délégations le droit de prendre  des mesures qui  est du domaine  de la loi.

Article 136 : Les lois de programme déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat.

Article 137 : Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique et conformément     aux règles de transparence  et de bonne gouvernance.

L’Assemblée Nationale vote les projets de loi de finances dans les conditions  prévues  par une loi organique.

Le projet de loi des finances est déposé au Bureau de l’Assemblée Nationale au plus tard la veille de l’ouverture de la deuxième  session ordinaire.

L’Assemblée  Nationale dispose  de quatre-vingt  (80) jours   au plus pour voter les projets de loi de finances.

Si, par suite d’un cas de force  majeure, le Gouvernement  n? pu déposer   le projet de loi de finances de l’année en temps utile pour  que  l’Assemblée  Nationale dispose, avant la fin de la session ordinaire du délai prévu à l’alinéa précédent, celle- ci est, immédiatement et de plein droit, suivie d’une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour parfaire ledit délai.

Si le projet de loi de finances n’est pas voté définitivement à l’expiration du délai de quatre-vingt (80) jours prévus ci-dessus, il peut être mis en vigueur par Ordonnance.

Cette Ordonnance doit tenir compte des amendements votés par l’Assemblée Nationale et acceptés  par le Gouvernement.

Si compte tenu de la procédure   ci-dessus,   la loi n’a pu être mise en vigueur     avant le  début de l’année budgétaire,  le Gouvernement est autorisé  à continuer à percevoir les recettes et exécuter à titre provisoire mois par mois, les dépenses sur la  base des crédits ouverts  par la  dernière  loi  des finances afférente  à  l’exercice précédent. La Chambre des Comptes de la Cour Suprême assiste le Gouvernement et l’Assemblée  Nationale dans le contrôle de l’exécution  des lois de finances.

L’Assemblée Nationale règle les comptes de la Nation selon  les  modalités prévues par  la loi de finances. Elle est, à cet effet, assistée par la Chambre des Comptes de la Cour Suprême qu’elle charge de toutes enquêtes et études se rapportant à l’exécution  des  recettes et des dépenses  publiques, ou la gestion de la Trésorerie  Nationale, des Collectivités Autonomes,  des administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumises  à son contrôle.

Le projet de loi de règlement doit être déposé à l’Assemblée Nationale un an au plus tard après  l’exécution  du budget.

Article 138 : L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l’Assemblée Nationale.

Les projets de loi sont soumis,  par le Président de la République, à la Chambre

Administrative de la Cour Suprême, pour avis, avant d’être examinés en Conseil des ministres.

Les projets de loi sont délibérés en  Conseil des Ministres et déposés au  Bureau de  l’Assemblée Nationale.

Article 139 : Les projets de lois de finances^ sont examinés par l’Assemblée Nationale.

Les projets de loi relatifs aux compétences et aux ressources des Collectivités Autonomes  sont votés  par l’Assemblée Nationale.

Article 140 : Les propositions et amendements formulés par les membres de l’Assemblée Nationale ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit une création ou  une aggravation des dépenses publiques, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition  d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes.

Article 141 : S’il apparaît au cours de la  procédure  législative  qu’une  proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à  une délégation accordée en vertu des dispositions de l’article 133 relatives à l’habilitation,  le Président  de la République  peut opposer l’irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Président de la République et l’Assemblée Nationale, la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême, à la demande de l’une ou de l’autre des parties, statue dans un délai de huit (B) jours.

Article 142 : La discussion des projets de  loi  porte,  devant  l’Assemblée  Nationale sur le texte présenté  par le Président de la République.

Article 143 : Les projets et propositions de lois sont envoyés pour examen aux Commissions  spécialement  désignées à cet effet. Les projets et propositions  pour lesquels  une telle demande  n’a pas été faite   sont envoyés à l’une des Commissions permanentes. Le nombre des Commissions permanentes est déterminé par le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale.

Article  144 : Les membres de l’Assemblée  Nationale et le Gouvernement   ont le droit d’amendement.

Lorsque   l’Assemblée   a confié l’examen d’un projet de texte à une Commission,   le Gouvernement  peut, après l’ouverture des débats, s’opposer   à l’examen  de   tout amendement  qui n’a pas été préalablement  soumis à cette Commission.

Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée Nationale se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte  en  discussion  en  ne  retenant  que  les  amendements proposés  ou acceptés par lui.

Article 145 : L’ordre du jour de l’Assemblée Nationale est fixé par la Conférence des Présidents  dont la composition  est déterminée par le Règlement Intérieur.

Trois (3) semaines de séance  par mois sont  réservées par priorité à l’ordre du jour fixé  par le Gouvernement.

Une (1) séance par semaine est réservée à l’examen et  à  l’adoption  des  propositions de loi.

Une séance par session est réservée au contrôle et à l’évaluation des politiques publiques,

Une (1) séance par quinzaine est réservée aux questions des Députes et aux réponses  du Gouvernement.

Article 146 : Le Gouvernement est tenu de  fournir à l’Assemblée  Nationale  toutes les explications qui lui sont demandées sur sa gestion  et sur ses activités.

Les moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée Nationale sur l’action du Gouvernement  sont :

  • l’interpellation ;
  • la question écrite ;
  • la question orale ;
  • la Commission d’enquête;
  • l’audition en Commissions ;
  • l’évaluation des politiques

Ces moyens sont exercés dans les conditions déterminées par le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale.

TITRE VI : Du Pouvoir Judiciaire

Article 147 : Le Pouvoir Judiciaire est indépendant du Pouvoir Exécutif et du Pouvoir Législatif.

Article 148 : Il est institué un  seul ordre de juridiction   dont la Cour Suprême   est l’instance la plus haute en matière, judiciaire,  administrative,  constitutionnelle et de contrôle des finances publiques.

Article 149 : Le pouvoir judiciaire est exercé au Tchad par la Cour Suprême, les Cours d’Appel, la Haute Cour militaire, les Tribunaux et les Justices de Paix. Il  est le gardien des libertés et de la propriété individuelle. Il veille au respect des droits fondamentaux.

Article  150 : La justice  est rendue au nom du peuple tchadien.

Article  151 : Le Président  de la République  est le garant de l’indépendance de  la Magistrature. Il veille à l’exécution des lois et des décisions de Justice. Il est assisté par le Conseil  Supérieur de la Magistrature.

Article 152 : Le Président de la République préside le Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Ministre de la Justice en est de droit le Premier Vice-président. Le Président de la Cour Suprême en est le deuxième Vice-président. Les autres membres du Conseil Supérieur de la Magistrature sont élus dans les conditions fixées par la loi.

Article 153 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature propose les nominations et les avancements des magistrats.

Article 154 : Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. Ils sont révoqués dans les mêmes conditions.

Article 155 :  La discipline  et la  responsabilité des  magistrats   à tous  les   niveaux relève du Conseil Supérieur de la Magistrature. En matière disciplinaire, la Présidence du Conseil Supérieur de la Magistrature est assurée  par  le  Président de la Cour Suprême.

Article 156 : Les magistrats du siège ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions  qu’à l’autorité de la loi. Ils sont inamovibles.

Article 157 : Les autres règles d’organisation, de fonctionnement ainsi que le régime des incompatibilités sont fixées par une loi.

CHAPITRE  I : DE LA COUR SUPRÊME

Article 158 : La Cour Suprême est la plus haute juridiction du  Tchad  en  matière, judiciaire, administrative, constitutionnelle et des comptes. Elle connait du contentieux des élections   locales. Elle est également compétente   pour juger  le Président de la République et les membres du Gouvernement ainsi que leurs complices en cas de haute trahison. Elle comprend cinq (5) chambres :

  • une (1) chambre judiciaire ;
  • une (1) chambre administrative ;
  • une (1) chambre constitutionnelle ;
  • une chambre des comptes ;
  • une chambre non permanente composée de cinq (5) députés et de quatre

(4) magistrats de la Cour Suprême élus par leurs pairs chargée des cas de haute trahison.

Article 159 : La Cour Suprême  est composée de trente sept (37) membres dont   un (1) Président  et trente six (36) Conseillers.

Le Président de la Cour Suprême est choisi parmi les hauts magistrats professionnels. Il est nommé par décret du Président de la République après avis du Président de l’Assemblée Nationale. Les autres membres sont désignés de la façon suivante :

  • quinze (15) choisis parmi les hauts magistrats professionnels dont :
  • Huit (B) par le Président de la République ;
  • Sept (7) par le Président de l’Assemblée Nationale ;
  • sept parmi les spécialistes du Droit Administratif dont :
  • Quatre (4) par le Président de la République ;
  • Trois (3) par le Président de l’Assemblée Nationale ;
  • neuf (9) parmi les spécialistes du Droit Budgétaire et de la Comptabilité Publique dont :
  • (5) par le Président de la République ;
  • (4) par le Président de l’Assemblée Nationale ;

Les membres de la Cour Suprême sont élus pour un mandat de sept (7) ans renouvelable. Les attributions et les autres règles d’organisation et de fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant la Cour Suprême sont déterminées par une loi Organique.

Article 160 : Les membres de la Cour Suprême sont inamovibles pendant leur mandat.

Article 161 : Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour Suprême prêtent serment devant le Président de la République suivant la formule confessionnelle consacrée à cet effet.

II : DES REGLES COUTUMIERES ET TRADITIONNELLES

Article 162 : Jusqu’à leur codification, les règles coutumières et traditionnelles  ne s’appliquent  que dans les communautés   où elles sont reconnues. Toutefois,   les coutumes contraires à l’ordre public ou celles qui prônent l’inégalité entre les citoyens  sont interdites,

Article 163 : Les règles coutumières et traditionnelles régissant les régimes matrimoniaux et les successions ne peuvent s’appliquer qu’avec le consentement des parties concernées. A défaut de consentement, la loi nationale est seule applicable. Il en est de même en cas de conflit entre deux (2) ou plusieurs règles coutumières.

Article 164 : Les réparations coutumières et traditionnelles ne peuvent faire obstacle à l’action publique.

TITRE VII : Du Haut Conseil des Collectivités Autonomes et des Chefferies Traditionnelles

Article 165 : Le Haut Conseil des Collectivités Autonomes et des Chefferies Traditionnelles      est une Assemblée consultative. Il donne un avis motivé sur la politique de décentralisation, d’aménagement du territoire, des questions relatives aux Chefferies Traditionnelles et participe au règlement non juridictionnel des conflits.

Article 166 : Une loi organique détermine le mode de désignation,  le nombre et  le titre des membres, ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement de l’institution.

VIII : DU CONSEIL  ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

Il est institué un organe consultatif dénommé Conseil Economique, Social et Culturel.

Article 167 : Le Conseil Economique,   Social et Culturel est chargé de donner      son aval sur les  questions à caractère économique,  social ou  culturel portées à  son examen par le Président de la République ou l’Assemblée Nationale. Il peut  être consulté sur tout projet de plan ou de programme à caractère économique, social ou culturel. Il peut également procéder à l’analyse de tout problème de développement économique, social ou culturel. Il soumet ses conclusions au Président de la République.

Article 168 : Le Conseil Economique,  Social et Culturel peut désigner  l’un de  ses membres à la demande du Président de la République ou de l’Assemblée  nationale, pour exposer devant ces organes l’avis du Conseil sur les questions qui lui sont soumises.

Article 169 : Une loi organique fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Economique, Social et Culturel.

TITRE IX : De la Commission Nationale des Droits de l’Homme

Article 170 : Il est institué une Commission  Nationale des Droits de l’Homme.  La Commission Nationale des Droits de l’Homme (Cndh) est une Autorité Administrative Indépendante.

Article 171 : La Commission  Nationale des Droits de l’Homme a pour mission   de :

  • formuler des avis au Gouvernement sur les questions relatives aux droits de l’Homme, y compris la condition  de la femme, les droits de l’enfant et     des handicapés ;
  • assister le Gouvernement et les autres institutions nationales et internationales pour toutes tes questions relatives aux droits de l’Homme au Tchad en conformité avec la charte des Droits de l’Homme et  des libertés ;
  • participer à la révision de la législation en vigueur et à l’élaboration de nouvelles normes relatives aux droits de l’Homme, en vue de la construction de l’Etat de droit et du renforcement de la démocratie ;
  • procéder à des enquêtes, études, publications relatives aux Droits de l’Homme, les aviser le Gouvernement sur ratifications des instruments juridiques internationaux relatifs à la torture, au traitement inhumain et dégradant ;
  • apporter une assistance aux citoyens pour faire valoir leurs droits et faire face à leurs devoirs;
  • recevoir et instruire les réclamations  provenant des personnes physiques et morales, relatives au fonctionnement des administrations de l’Etat, des Collectivités territoriales Décentralisées, des établissements publics et de tout de service public, organisme  investi d’une mission
  • faire des suggestions en vue du règlement rapide et à l’amiable des litiges entre l’administration publique et les administrés ;
  • participer à toute action tendant à l’amélioration des services publics et à toute activité de conciliation entre l’administration publique et les forces sociales professionnelles ;
  • suggérer des modifications des textes législatifs, réglementaires et administratifs dans l’intérêt général.

Article 172 : La commission Nationale des Droits de l’Homme (Cndh) est autonome quant aux choix des questions qu’elle examine par auto-saisine. Le Président de la Commission est entièrement libre des avis qu’elle transmet à la République et dont elle assure la diffusion auprès de l’opinion publique.

Article 173 : Les règles d’organisation et de fonctionnement ainsi que la composition de la Commission  Nationale  des  Droits  de  l’Homme,  sont  déterminées par la loi.

TITRE X: De la justice Militaire

Article 174 : Il est institué une justice militaire comprenant un Tribunal militaire et une Haute. Cour Militaire.

Article 175 : Le Tribunal Militaire connaît au premier degré de toutes les  infractions commises par les militaires quel que soit leur grade.

Article 176 : La Haute cour Militaire connaît au premier degré de toutes les infractions d’atteinte à la sûreté de l’Etat et d’assassinat commises par les militaires quel que soit leur grade. Elle connaît en appel et en dernier ressort des jugements rendus par le Tribunal Militaire dans les conditions   définies par la    Loi.

Article 177 : Une loi organique fixe la composition, l’organisation, le fonctionnement et la compétence des juridictions militaires.

XI: De la Haute Autorité de l’Audiovisuel et des Medias

Article  178 : Il est institué une Haute Autorité de l’Audiovisuel et des Medias.   La Haute Autorité l’Audiovisuel et des Medias est une autorité administrative indépendante.

Article 179 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et des Medias est composée de sept (7) membres nommés par décret du Président de la République. Ils sont désignés de la manière suivante :

  • deux (2) personnalités par le Président de la République ;
  • une (1) personnalité par le Président de l’Assemblée Nationale ;
  • trois (3) professionnels de la Communication audiovisuelle et de la presse écrite désignés par leurs Pairs ;
  • un (1) magistrat désigné par le Président de la Cour Suprême ;
  • une (1) personnalité du monde de la culture, des arts et lettres désignée par ses pairs.

Article 180 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et des Medias élit son Bureau parmi ses membres.

Article  181 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et des Medias :

  • veille au respect des règles déontologiques et de la législation en matière d’information et de communication ;
  • régule l’accès et l’exercice de la profession de journaliste ;
  • garantit la liberté de la presse et l’expression pluraliste des opinions dans  le cadre du respect des valeurs culturelles nationales, de l’ordre public  et  de la vie privée des citoyens ;
  • régule les  rapports  de  communication  entre  les  pouvoirs     publics,  les organes d’information et le Public ;
  • assure aux partis politiques l’égal accès aux médias publics ;
  • garantit aux associations l’accès équitable  aux médias publics ;
  • donne des   avis   techniques, des  recommandations     sur  les  questions touchant au domaine  de l’information.

Article  182:  Les  autres  attributions,   l’organisation   et   le   fonctionnement du Haut Conseil de l’Audiovisuel et des Medias sont précisés par une loi.

TITRE XII : De la Défense Nationale  et de la Sécurité

Article 183 : La Défense nationale et la sécurité sont assurées par les Forces de Défense  et de Sécurité.

Article 184 : Les Forces de Défense et de Sécurité sont composées de :

  • l’Armée Nationale ;
  • la Gendarmerie Nationale ;
  • la Police Nationale ;
  • la Garde Nationale et Nomade

Article 185 : Les Forces de Défense et de Sécurité sont au service de la Nation. Elles sont soumises à la légalité républicaine. Elles sont  subordonnées  au pouvoir civil.

Article  186 : Les Forces de Défense et de Sécurité sont apolitiques.

Article 187 : La Défense Nationale est assurée par l’Armée Nationale, la Gendarmerie  Nationale et la Garde  Nationale et Nomade.

Le maintien de l’ordre public et de la sécurité est assuré par la Police Nationale,   la Gendarmerie  Nationale et la Garde Nationale et Nomade.

CHAPITRE I : DE L’ARMEE NATIONALE TCHADIENNE

Article 188 : L’Armée Nationale Tchadienne a pour missions de défendre l’intégrité nationale l’unité nationale, de garantir l’indépendance nationale et la sécurité du pays contre toute agression  ou menace extérieures.

Article 189 : L’Armée Nationale Tchadienne participe aux tâches de développement économique et social ainsi qu’aux opérations humanitaires.

Article 190 : Les missions non prévues par la présente Constitution  sont définies par la loi.

CHAPITRE II : DE LA GENDARMERTE NATIONALE

Article 191 : La Gendarmerie  Nationale a pour missions de :

  • assurer la protection des personnes et des biens ;
  • assurer le maintien et le rétablissement de l’ordre public ;
  • assurer le respect des Lois et règlements.

Article     192  :  La  Gendarmerie     Nationale  exécute     les  tâches     de  Police judiciaire et de Police Administrative. Son  action  s’exerce sur l’ensemble    du territoire    national  dans  le respect des libertés et des droits de l’Homme.

CHAPITRE III : DE LA POLICE

Article 193 : La Police Nationale a pour missions de :

  • veiller à la sécurité de l’Etat ;
  • assurer le maintien et le rétablissement de l’ordre public ;
  • veiller à la sécurité et à la protection des personnes et des biens ;
  • veiller à la tranquillité et à la salubrité publique ;
  • assurer le respect des Lois et règlements.

Article 194 : l’action de la police Nationale s’exerce sur l’ensemble du territoire dans le respect des libertés et des droits de l’Homme’

CHAPITRE IV : DE LA GARDE NATIONALE ET NOMADE

Article 195 : La Garde Nationale et Nomade a pour missions :

  • la protection des autorités politiques et administratives ;
  • la protection des édifices publics ;
  • le maintien de l’ordre en milieu rural et nomade

Article 196 : L’action de la Garde Nationale et Nomade s’exerce sur l’ensemble du territoire national dans le respect des libertés et des droits de l’Homme

Article 197 : L’organisation, le fonctionnement, les autres missions et attributions de la Gendarmerie de l’armée Nationale, de la Nationale, de la Police Nationale et de la Garde  Nationale et Nomade sont fixés par la loi’

TTTRE XIII : DES COLLECTIVITES AUTONOMES

Article 198 : Les Collectivités Autonomes  de la République du Tchad sont :

  • les Provinces ;
  • les

Article 199 : Une loi organique détermine lé nombre, les dénominations et les limites territoriales de ces entités autonomes.

Article 200: Les Collectivités Autonomes sont dotées de la personnalité morale. Leur autonomie administrative, financière, patrimoniale, économique, est garantie par la Constitution. Sur la base du principe de subsidiarité, les  Collectivités Autonomes ont des compétences exclusives et des compétences partagées avec l’Etat, dans les conditions fixées par une loi organique. Les Collectivités Autonomes disposent, dans leurs domaines de compétence respectifs et dans leur ressort territorial, d’un pouvoir réglementaire  pour l’exercice  de leurs attributions. La répartition des compétences entre l’État et les Collectivités Autonomes s’effectue conformément aux  dispositions  de  la  présente  Constitution et par la Loi en considération  des intérêts locaux et nationaux.

Article 201 : Les Collectivités Autonomes s’administrent librement par des assemblées élues qui règlent par leurs délibérations les affaires qui leur sont dévolues par la Constitution et par la loi. Les délibérations des  assemblées locales sont exécutoires de plein droit dès leur publication. Toutefois, elles ne   peuvent être contraires aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires.

Article 202 : Les membres des Assemblées locales sont élus au  suffrage  universel direct pour un mandat de six (6) ans renouvelable  une fois.

Article 203 : Les Assemblées locales élisent en leur sein des organes  exécutifs  pour un mandat de trois ans renouvelable. Les organes exécutifs sont responsables devant les Assemblées locales.

Article 204: L’Etat assure la tutelle des Collectivités Autonomes. Aucune Collectivité Autonome ne peut exercer une tutelle sur une autre. L’État est représenté auprès des Collectivités Autonomes par les chefs des unités administratives déconcentrées chargés de défendre les intérêts nationaux et de faire respecter les lois et règlements.

Article: 205 : Auprès des Collectivités Autonomes, les Gouverneurs de Provinces et les Administrateurs délégués des Communes représentent le pouvoir central.  Au nom du Gouvernement, ils assurent l’application des lois, mettent en œuvre    les règlements et les décisions gouvernementales et exercent le  contrôle  administratif  dans  le  respect  du  principe  d’autonomie.  Les  Gouverneurs  de Provinces, et les Administrateurs délégués,  assistent  les  Présidents  des Conseils provinciaux et le Maire de la  capitale, dans la mise en æuvre des plans  et des programmes   de développement. Sous l’autorité des ministres concernés,    ils  coordonnent  les  activités  des  services  déconcentrés  de l’administration centrale et veillent à leur bon fonctionnement.

Article 206 : L’État veille au développement harmonieux de toutes les Collectivités Autonomes sur la base de la solidarité nationale, des potentialités provinciales et de l’équilibre interprovinciales.

Article 207 : Les Collectivités Autonomes votent et  gèrent  leur budget. Elles  sont dotées d’une fonction   publique   locale dont elles recrutent les agents et      gèrent les carrières.

Article 208 : Les ressources des Collectivités Autonomes sont constituées notamment par :

  • les produits des impôts et taxes votés par les Assemblées des Collectivités Territoriales Décentralisées et perçus directement par elles ;
  • la part qui leur revient de droit sur le produit des impôts et taxes perçus au profit du budget de l’État ;
  • les produits dès dotations et les subventions attribuées par l’État ;
  • le produit des emprunts contractés par les Collectivités Autonomes, soit sur le marché intérieur, soit sur le marché extérieur après accord des autorités monétaires  nationales,  avec ou sans garantie de l’Etat ;
  • les dons et legs;
  • les revenus de leur patrimoine ;
  • le pourcentage sur le produit des ressources du sol et du sous-sol exploitées sur leur

Article 209 : Les Collectivités  Autonomes  disposent  librement  de  leurs  ressources dans les conditions  fixées par la Loi.

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de  toutes  natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine. Les recettes fiscales et les autres ressources propres des Collectivités Autonomes représentent, pour chaque catégorie de Collectivité, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre. Tout transfert de compétences entre l’État et les Collectivités Autonomes  s’accompagne  de  l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des Collectivités Autonomes est accompagnée de ressources déterminées par la loi. La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés  à favoriser  légalité entre  les Collectivités Autonomes.

Article 210 :  Une loi  prévoit un  mécanisme autonome de développement au     profit des Collectivités Autonomes,

Article 211 : Lorsque le concours de plusieurs Collectivités Autonomes est nécessaire à la réalisation  d’un  projet, les Collectivités concernées conviennent   des modalités de leur coopération.

Article 212 : Les Collectivités Autonomes  peuvent constituer des groupements en vue de la mutualisation des moyens et des programmes.

Article 213 : Une loi organique  fixe notamment :

  • les règles relatives aux statuts juridiques, à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités Autonomes ainsi que leurs rapports avec le pouvoir central ;
  • les conditions de gestion démocratique de leurs affaires par les Provinces   et les Communes, le nombre des Conseillers, les règles relatives  à  l’éligibilité, aux incompatibilités et aux cas d’interdiction du cumul de mandats, ainsi que le régime électoral et les dispositions visant à assurer une meilleure participation des femmes et des jeunes au sein de ces Conseils ;
  • les conditions d’exécution des délibérations et des décisions des Conseils provinciaux et municipaux, conformément aux dispositions de la Constitution ;
  • les compétences exclusives et les compétences  partagées avec l’Etat ;
  • le régime financier et comptable des Provinces  et des Communes ;
  • les ressources et les modalités de fonctionnement du mécanisme de développement des Collectivités ;
  • les conditions et les modalités de constitution des groupements ;
  • les dispositions favorisant le développement de l’intercommunalité ;
  • les règles de gouvernance relatives au bon fonctionnement, à la libre administration, au contrôle de la gestion des fonds et programmes, à l’évaluation des actions et à la reddition des

XIV: Des Autorités  Traditionnelles et Coutumières

Article 214 : Les Autorités Traditionnelles et Coutumières sont les garants des us et coutumes.

Article 215 : Les Autorités Traditionnelles et Coutumières  participent  notamment  à :

  • la valorisation des us et coutumes ;
  • la promotion des idéaux de paix, de développement et de cohésion sociale ;
  • au règlement non juridictionnel des différends dans leur ressort territorial
  • la collecte des impôts et

Article 216 : Elles concourent à l’encadrement des populations et appuient l’action des Collectivités Autonomes.

Article 217 : Une loi détermine leurs statuts et attributions

 

TITRE XV: De la Coopération, des Traités et Accords Internationaux

Article 218: La République du Tchad peut conclure avec d’autres Etats des Accords de gestion ou d’association sur la base des principes d’égalité, de respect mutuel  de la souveraineté, d’intégrité territoriale, des avantages réciproques et   de la dignité nationale.

Elle peut créer avec  des  Etats  des  organismes  de  gestion  commune  de  coordination et de coopération dans les domaines économique,  monétaire,  financier, scientifique, technique,  militaire et culturel.

Article 219 : Le président de la République négocie et ratifie les Traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un Accord International     non soumis à la ratification.

Article 220 : Les Traités de paix, les Traités de défense, les Traités  de  commerce, les traités relatifs à l’usage du territoire national ou à l’exploitation des ressources naturelles, les accords, relatif à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de t’Etat ou ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu’après autorisation de l’Assemblée Nationale. Ces Traités et Accords ne prennent effet qu’après avoir été approuvés et ratifiés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement  du peuple exprimé par voie de référendum.

 

Article 221 : Si la Cour Suprême,   saisie par le Président de la République ou     par le Président de l’Assemblée Nationale, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratification ne peut intervenir qu’après  la révision de la Constitution.

Article 222: Les Traités ou Accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois nationales, sous réserve pour chaque Accord ou Traité de son application par l’autre partie.

TITRE XVI : De la Révision

Article 223 : L’initiative de la révision appartient concurremment au Président   de la République, après décision prise en Conseil des Ministres et aux membres    de l’Assemblée Nationale. Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être votée à la majorité des trois cinquième (3/5) des membres de l’Assemblée Nationale. La révision de la Constitution est approuvée par référendum ou par vote à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée Nationale.

Article 224 : Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’elle  porte atteinte :

  • à l’intégrité du territoire, à l’indépendance ou à l’unité nationale ;
  • à la forme     républicaine    de  l’Etat,  au  principe  de la séparation    des pouvoirs et à la laïcité ;
  • aux libertés et droits fondamentaux du citoyen ;
  • au pluralisme

Article 225 : Aucune procédure de révision ne peut être engagée lorsque le Président de la République exerce les pouvoirs exceptionnels ou  lorsqu’un  Président intérimaire exerce les fonctions du Président de la République conformément  aux dispositions des articles 83 et 96 de la présente Constitution.

TITRE XVII : Des Dispositions transitoires et Finales

Article 226 : Jusqu’à la mise en place des nouvelles institutions, celles en place continuent d’exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 227 : La législation actuellement en vigueur au Tchad reste applicable, sauf intervention de textes nouveaux, en  ce qu’elle n’a rien de contraire à la  présente Constitution.

 

Article 228 : La présente Constitution entre en vigueur dès sa promulgation par le Président  de la République et dans les huit (8) jours suivant  son adoption.

 

La version PDF des textes.

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