À l’audience de ce mardi 17 juillet 2012 au siège de la Cour suprême à Ndjamena, dès 11 heures le décor était planté. Les ADH avec au premier plan Massalbaye Tenebaye, président de la LTDH, Alioune Tine président de la RADDHO, YORO le national, les amis et parents de Mahamat Saleh Annadif ex-secrétaire général à la présidence et de Ahmadaye Alhassan, ex-ministre de l’Assainissement public sans oublier les journalistes venus nombreux étaient déjà présents dans la salle d’audience de la chambre administrative.  Deux dossiers sont programmés à cette audience : Affaires Ahmadaye Alhassan et Mahamat Saleh Annadif contre l’ANIF, tous poursuivis pour détournements de fonds public.

À 12 heures, les juges font leur entrée dans la salle. Le président de la Cour suprême Abderrahim Brême rappelle et insiste que c’est une audience ordinaire comme toute autre. Le Procureur général près la Cour suprême à son tour insiste sur le caractère ordinaire de l’audience. Cette insistance répétée à bout des lèvres laisse le public perplexe et cacherait beaucoup de choses. Car c’est pour la première fois que Abderrahim Brême préside une audience, surtout que celle-ci relève de la compétence de la chambre administrative, dont le président est mis à l’écart. À cet instant, tout portait à croire que les dés sont pipés et les choses dictées à l’avance : libérer Annadif face à la pression internationale  et garder Alhassan pour dit-on ‘’sauver’’ la face du gouvernement, surtout du ministron en chef Emmanuel Nadingar et du ministron gendarme Abdoulaye Sabre. Selon des sources concordantes très proches de la Cour suprême, on a évité de peu de tomber sur le même cas Deukembé.  Ce qui expliquerait la prise en main de l’affaire par Brême himself en écartant la chambre administrative. Car ce qu’il fallait dire et d’ailleurs c’est ce  qui a été dit est tout, sauf du droit :


1 – Cas Mahamat saleh Annadif

Mahamat Saleh Annadif alors Secretaire Général à la Présidence a été roulé dans la farine par le gamin de ministron et son chef Nadingar pour des raisons qui leur sont propres. L’on n’a pas besoin d’être praticien du droit pour comprendre que le dossier Annadif est vide aussi bien sur le fond que sur la forme, monté de toutes pièces. Un des avocats a même dit que le juge d’instruction et le procureur de la République se sont comportés en véritable commandant de brigade (CB) dans un coin reculé du pays. La défense d’Annadif constituée d’une sommité d’avocats avait développé tous les points essentiels tirés du droit. Mais le conseiller rapporteur et le procureur général ont balayé insidieusement tous les argumentaires. D’ailleurs on a observé que les conclusions du rapporteur et les réquisitions du procureur général ne sont que du copier-coller (qui à copier sur qui ou d’où ont-ils tous deux copiés ?).

Mais comme il fallait trouver un moyen pour annuler la procédure sur toute sa forme, deux points sont retenus par la cour  :


       le SGP malgré son rang et prérogative de membre du gouvernement n’est pas concerné par l’article 173 de la constitution et en conséquence la Cour suprême est compétente pour le juger ;


       Mahamat Saleh Annadif a été inculpé sans un réquisitoire supplétif alors qu’il est poursuivi en complicité dans l’affaire zen Bada et donc il y a donc vice de procédure.

Les deux points réunis ont permis à Brême et ses acolytes de casser l’arrêt de la cour d’appel, d’annuler la procédure et d’ordonner la mise en liberté d’office de Annadif. Tout le monde se réjouit sur le résultat ;  même si les moyens développés ne sont pas ceux qu’il fallait retenir et aujourd’hui Annadif jouis dune totale liberté n’en déplaise à certains.

2 – Cas Ahmadaye Alhassan

Ahmadaye Alhassan, lui qui était en charge de l’Assainissement public a été demis de ses fonctions la nuit du 17 et mise aux arrêts le lendemain matin. C’est une première ! Seuls les auteurs et les instigateurs peuvent savoir les vrais mobiles. Cependant dans le dossier judiciaire, il serait signalé par la police judiciaire et par le parquet de première instance que l’action publique a été déclenchée suite à la dénonciation verbale du secrétaire général du ministère  et une plainte de deux agents s’estimant lésés dans la répartition des primes de recouvrement. Voilà comment les choses seraient parties. Mais dans quelle république nous sommes ? Un ministre demis de ses fonctions et arrêté sur la base d’une dénonciation verbale et d’une plainte de deux agents qui pensent être lésés.  Alhassan n’a fait l’objet d’aucun contrôle, ni d’aucune enquête. Ce n’est après son arrestation que l’ANIF a été chargée d’enquêter sur sa gestion du ministère, juste pour fouiller dans sa poubelle et trouver de quoi justifier son arrestation. Ce qui laisse indéniablement qu’il s’agit d’un règlement de compte. C’est pourquoi, sachant que le dossier est vide et la procédure biaisée, la mise en accusation devant l’Assemblée nationale a été déviée expressément par le ministre de la Justice qui pensait qu’il pouvait ainsi réussir son hold-up et faire juger Alhassan par une juridiction de droit commun, acquise à son gout immodéré de condamner.  Mais ceux-ci ont été pris au dépourvu par la défense d’Alhassan. Celle-ci s’est pourvue en cassation à la cour suprême, face à leur entêtement de le juger malgré les dispositions on ne peut plus clair de la constitution de la république du Tchad et de la décision du Conseil constitutionnel en appui.

À l’audience de ce mardi, le dossier Alhassan qui était prévu sur le rôle en deuxième position passe en premier. Les conclusions du rapporteur et les réquisitions du procureur sont claires : les juridictions de droit commun sont incompétentes pour juger Ahmadaye Alhassan au regard des dispositions constitutionnelles et de la décision N°001 du Conseil constitutionnel. Mais au  délibéré,  l’arrêt rendu  est le suivant : ‘’ la Cour suprême déclare les juridictions de droit commun incompétentes pour connaitre de l’affaire,  casse et annule l’arrêt N°54/2012 de la cour d’appel, déclare nuls tous les actes  d’instruction à l’exception du mandat de dépôt  et ordonne le procureur général près la cour d’appel de mettre les intéressés à la disposition de la Haute Cour de Justice.

Toute la salle est restée stupéfiante et ne comprenait pas que des magistrats de la plus haute juridiction puissent rendre un tel arrêt, contradictoire en lui-même et violant les dispositions constitutionnelles et des lois organiques en la matière. Même Brême n’arrive pas à comprendre ce que cela veut dire.

En effet, si les juridictions de droit commun sont incompétentes, il s’ensuit de la nullité de tous les actes produits par elles y compris le premier acte qui est le mandat de dépôt. La Cour suprême qui est aussi une juridiction de droit commun ne peut faire de choix, annuler certains actes et conserver d’autres. la motivation de ce choix est ailleurs que judiciaire. C’est là aussi une violation de la constitution. La conséquence immédiate est que la détention de Ahmadaye Alhassan est illégale et arbitraire. Mais dans tous les cas il y a vice de procédure et la Haute Cour de Justice ne peut qu’annuler la procédure sur toutes ses formes et relaxer purement et simplement Alhassan.

En attendant c’est une fois de plus une détention illégale et arbitraire que jouis l’ex –ministre.


Dongmaye Maye, correspondance particulière, Ndjamena.

 

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